Derniers articles

Publié le 13/10/11 Vu 109 682 fois 9 Par Maître Joan DRAY
Recours contre les décisions du juge de l’exécution

Le juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?

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Publié le 12/06/14 Vu 108 305 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'usage des terrasses en copropriété

Les terrasses se trouvant incorporées au gros-oeuvre des bâtiments, elles constituent des parties communes (Cour de Cassation, 3ème civile, 7 décembre 1982). Néanmoins, elles font l'objet de conventions pour leur utilisation par les copropriétaires. Les copropriétaires titulaires d'un droit de jouissance privative ne peuvent modifier l'usage ou l'affectation réservés aux terrasses.

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Publié le 11/11/10 Vu 108 285 fois 63 Par Maître Joan DRAY
LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE

Dans notre actualité, on entend souvent le mot « faute grave » à l’occasion d’un licenciement si bien qu’il n’est pas inutile de rappeler le sens et la portée de cette notion. L’examen de l’actualité permettra de retenir que certains faits emportent tantôt la qualification de faute grave, tantôt une autre. En vertu de son pouvoir disciplinaire, l’employeur a la faculté de prononcer des sanctions à l’encontre d’un salarié qui aurait violé ses obligations contractuelles. L'employeur est seul juge pour déterminer si le salarié a commis une faute disciplinaire et pour déterminer la gravité de la faute : légère, sérieuse, grave ou encore lourde (C. trav., art. L. 1331-1). C'est, encore, l'employeur qui décide du principe et de la nature de la sanction qui sera prise contre le salarié fautif. Le licenciement peut être prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié (disciplinaire ou non), soit pour un motif économique. Le licenciement pour motif personnel ne peut reposer que sur des faits objectifs imputables au salarié. Ce pouvoir disciplinaire est le corollaire du pouvoir de direction Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, il s’agira d’un motif nécessairement personnel et disciplinaire. Cela étant, il ne faut pas confondre une faute avec une cause réelle et sérieuse. L’employeur peut décider de licencier un salarié en se fondant sur une cause réelle et sérieuse mais pas nécessairement pour une faute. En effet, il a la possibilité de décider de manière unilatérale de licencier un salarié s’il estime que celui-ci a commis une faute grave. De nombreux salariés se voient notifier un licenciement pour faute grave et s’interrogent sur la portée et les conséquences de cette qualification et considèrent également que leur comportement n’est pas fautif. De ce fait, il est utile de connaître cette notion et ses applications jurisprudentielles.

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Publié le 13/02/14 Vu 107 425 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le retard dans le paiement des loyers, une cause de résiliation du bail non systématique

Il est traditionnellement admis que le bailleur peut mettre fin au contrat de bail si son locataire ne paye pas les loyers et charges. En effet, le bailleur s’engage à mettre à disposition les locaux en contrepartie du paiement des loyers par le locataire. Il est donc admis par la loi que lorsque ce dernier n’exécute pas cette obligation qui est principale, le bailleur peut mettre fin au contrat

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Publié le 26/06/12 Vu 106 432 fois 16 Par Maître Joan DRAY
L’opposabilité d’une cession de créance :

L’opposabilité d’une cession de créance :

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Publié le 14/01/14 Vu 106 168 fois 21 Par Maître Joan DRAY
Le droit de jouissance exclusive d’une partie commune de la copropriété.

Il est admis que le lot de copropriété se compose pour chaque copropriétaire d’une partie privative et d’une quote-part sur les parties communes. Par définition, les parties communes sont celles qui appartiennent à l’ensemble des copropriétaires.

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Publié le 28/01/15 Vu 105 050 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE DROIT DE PRÉFÉRENCE DU PRENEUR À BAIL COMMERCIAL

La loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 a introduit, dans l'article L. 145-46-1 du code de commerce, un droit de préemption au profit du locataire en cas de vente du local loué. Le mécanisme, qui vise à rééquilibrer les rapports entre bailleur et preneur à bail commercial, implique des difficultés d’application qu’il convient de préciser.

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Publié le 03/06/14 Vu 104 612 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le commandement de payer visant la clause résolutoire et les recours

La clause résolutoire est une clause contractuelle prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l'une des parties. Dans l'hypothèse d'un contrat de bail, la clause résolutoire peut stipuler qu'en cas de manquement au paiement du loyer par le locataire, le bail sera résilié de plein droit (ce faisant, le locataire perdra son titre d'occupation et sera sujet à expulsion et pénalités diverses).

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Publié le 20/03/12 Vu 102 554 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La validité des clauses limitatives de responsabilité :

En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité. Tel est notamment le cas des clauses limitatives ou élusives de responsabilité. En effet, ces clauses visent à limiter le montant de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués. Tout d’abord, la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire. Ensuite, la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité. Enfin, la clause limitative de réparation ou d’indemnisation est la clause qui institue un plafond de réparation. Lorsqu’elles existent ces clauses ont pour fonction de limiter ou d’exclure la responsabilité du débiteur. Ces clauses conduisent à la limiter la réparation sous réserve de leur validité ou de leur efficacité. Par respect du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1150 du Code civil, ces clauses sont, en principe, valables. Toutefois, pour les clauses de non responsabilité, elles ne sont valables que si elles portent sur des obligations accessoires. A défaut, c’est l’existence même de l’engagement qui serait remise en cause. Ce sont principalement les clauses limitatives de responsabilité qui ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité. Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat. C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité. Cet article a donc pour objet de préciser dans un premier temps les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité de ces clauses (1) avant de voir les développements jurisprudentiels (II)

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Publié le 10/01/11 Vu 102 031 fois 37 Par Maître Joan DRAY
la répartition des travaux dans le bail commercial

La rédaction du bail commercial est parfois laconique au point que les parties n’aient pas pris le soin de rédiger des clauses visant à aménager la répartition des travaux entre le locataire et le bailleur. Portant, les travaux sont un enjeu lors de la négociation du bail commercial des baux et au cœur de nombreux litiges. Cette note a vocation à éclairer les parties en définissant les principes régissant les travaux d’entretien et de réparation dans les lieux loués, sous réserve des aménagements conventionnels. Les Tribunaux rendent régulièrement des décisions qui s’inscrivent souvent dans un courant jurisprudentiel mais parfois la jurisprudence remet en cause la volonté des parties. La répartition est prévue légalement dans des dispositions du code civil (I), pourtant la loi ne prévoit rien de spécifique. C'est donc les parties via le contrat qui définissent cette répartition (II). Il est donc important de soigner la rédaction des clauses pour éviter une répartition déséquilibrée des charges. De surcroit si une répartition conventionnelle est possible, il n’est pas permis de se décharger totalement de son obligation (III).

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