Derniers articles

Publié le 26/01/15 Vu 84 962 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le formalisme de la contrainte de l’URSSAF

La contrainte est une procédure extrajudiciaire accélérée pour le recouvrement des cotisations et majorations, qui peut être contestée par le cotisant par la voie de l'opposition dans un délai de 15 jours. Pour être valable cet acte doit remplir un certain nombre d'exigences de formalisme.

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Publié le 26/03/12 Vu 84 612 fois 14 Par Maître Joan DRAY
L’octroi de délais de paiement

Si en principe, le débiteur doit s’acquitter des sommes mise à sa charge par un jugement de condamnation, il se peut que ce dernier soit, compte tenu de sa situation, dans l’impossibilité de s’exécuter. Dans un tel cas, le débiteur peut solliciter du juge des délais de paiement. En effet, l’article 1244-1 du Code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». L’octroie de délai de paiement a pour effet d’interdire tout acte d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. Toutefois, il ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires. Ainsi, le créancier demeure en droit de prendre toutes mesures propres à sauvegarder ses intérêts. Cet article a pour objet de rappeler les conditions d’octroi des délais de paiement (1) ainsi que de préciser les particularités de la décision du juge en la matière (2).

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Publié le 12/06/13 Vu 84 467 fois 15 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire

Dans le contexte économique actuel, de plus en plus de sociétés font l'objet de procédures de liquidation judiciaire, il est important de voir les effets qu'emporte une telle procédure. La procédure de liquidation judiciaire vise tout débiteur qui se trouve en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible. Une telle procédure entraîne tout d'abord le dessaisissement du débiteur, l'arrêt principal de l'activité de l'entreprise ainsi que la dissolution de la société.

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Publié le 01/06/14 Vu 82 933 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le sort de la créance née postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon que soit ouverte une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

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Publié le 19/02/13 Vu 82 172 fois 17 Par Maître Joan DRAY
Dénonciation de la saisie attribution et procédure collective :

La saisie attribution constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces. Cette voie d’exécution a pour objet de bloquer immédiatement, et à l’insu du débiteur, les sommes dues par le débiteur poursuivi. Elle permet, ainsi, au créancier, porteur d’un titre exécutoire de se faire payer une somme d’argent par le débiteur de son débiteur. Cette procédure met donc en cause trois personnes juridiquement distinctes : le débiteur contre qui la procédure d’exécution est dirigée, le créancier saisissant et le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant. Pour faire valoir ses droits, le créancier doit respecter une procédure spécifique prévue par le Code des procédures civiles d’exécution. Une fois la créance reconnue par une décision de justice, le recours à un huissier est nécessaire pour faire exécuter la décision. Celui-ci signifie au tiers l’acte de saisie et défense est faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit. L’huissier doit dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie, informer le débiteur par la dénonciation. Cette règle, en apparence simple suscite des difficultés, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur. En effet, l’article L622-21 II du Code de commerce limite les possibilités de poursuivre une voie d’exécution contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. Toutefois, il ne les empêche pas totalement. Mais, encore faut il déterminer à quelle personne signifiée l’acte de dénonciation de la saisie. Pour se faire, il convient de distinguer le cas où la saisie attribution a été pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure (I) de celle pratiquée après le jugement d’ouverture et ayant pour cause le paiement d’une créance utile (II)

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Publié le 03/05/12 Vu 82 019 fois 21 Par Maître Joan DRAY
Autorisation de découvert et facilité de caisse.

Avoir un compte débiteur peut conduire à l'interdiction bancaire, à moins de bénéficier d'une tolérance de la part de son banquier. Celle-ci peut prendre la forme d'une facilité de caisse ou, mieux encore, d'une autorisation de découvert. Il convient de rappeler qu’une banque ne tolère les comptes débiteurs que dans la mesure où ils lui rapportent de l'argent perçu sous forme d'agios. Les agios comprennent les intérêts rémunérant le prêt d'argent et parfois des commissions de découvert. Le taux des agios peut être fixé librement par chaque banque sous réserve de respecter certaines contraintes. Ainsi, le taux d’agios doit être fixé par écrit et ne peut jamais être supérieur au taux d’usure défini tous les trimestres par la Banque de France. En outre, le client doit être informé à l’avance du taux d’intérêt qui lui sera appliqué. La distinction entre facilité de caisse et autorisation de découvert n’est pas toujours aisée en pratique et pourtant, elle s’avère très importante dans la mesure où la réglementation juridique applicable est différente. Au regard de la jurisprudence, pour différencier le concours occasionnel du concours qui, par hypothèse, ne l'est pas, implique de rechercher concrètement la commune intention des parties à travers l'analyse des variations du solde débiteur et des autres éléments de fait, telle l'attitude du banquier. Cet article a pour objet de préciser d’une part la notion de facilité de caisse et d’autre part celle d’autorisation de découvert.

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Publié le 01/02/12 Vu 80 750 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L’extension de procédure « dans les procédures collectives »:

La loi du 26 juillet 2005 consacre la possibilité reconnue par la jurisprudence d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’une personne à une autre personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions de la loi de sauvegarde. L’intérêt de l’extension de procédure est d’attraire à la procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur un autre patrimoine et donc des actifs supplémentaires. En conséquence, l’extension de procédure est bien souvent en faveur des créanciers qui disposent dès lors d’une plus grande chance de recouvrer leur créance. L’ordonnance de 2008 a énuméré strictement les personnes pouvant demander cette extension. Désormais, les titulaires de l’action sont clairement énumérées par l’article L621-2 du code de commerce qui a vocation à s’appliquer par renvoie à la procédure de redressement et de liquidation judicaire. Il s’agit de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou du tribunal d’office. Par ailleurs il convient de souligner que le tribunal compétent pour statuer sur l’extension est celui ayant ouvert la procédure à étendre. Pour étudier cette question, il convient de voire dans un premier temps les causes d’extension (I) avant de voir le régime de l’extension (II).

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Publié le 09/09/13 Vu 80 541 fois 17 Par Maître Joan DRAY
La suspension d’une mesure d’expulsion.

Lorsqu’une mesure d’expulsion est ordonnée, plusieurs délais doivent être respectés par le bailleur sous peine de devoir verser des dommages et intérêts à l’occupant du bien concerné. Des délais judiciaires peuvent être reconnus à la personne visée par la mesure d’expulsion. Comment s’opère l’octroi de ces délais accordés par le juge ? Le juge peut accorder des « délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel ». Quel juge est compétent pour reconnaître des délais judiciaires à la personne visée par une mesure d’expulsion ? (A.). L’article pose ensuite une série de condition qu’il convient de commenter successivement (B.).

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Publié le 02/08/12 Vu 79 825 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le sort des contrats en cours pendant le redressement judiciaire

Pendant la période d’observation, l’activité de l'entreprise est poursuivie, tandis que les droits des créanciers sont paralysés. Cette situation permet de soulager l’entreprise afin de l’aider à surmonter ces difficultés. Afin de sauvegarder l’entreprise, il importe que les dirigeants d’entreprise conservent les relations contractuelles antérieures. Toutefois, une continuation automatique de tous les contrats en cours pourrait alourdir le passif d’autant plus que les prestations fournies après le jugement d’ouverture bénéficient d’un traitement privilégié. Les contrats en cours ne sont, donc, pas continués de plein droit. La loi ouvre à l’administrateur une option qui permet éventuellement la continuation des contrats en cours (art L622-13 I al 2 C com). L’administrateur, quelque soit sa mission est le seul à disposer de l'exercice de l’option. En l’absence d’administrateur, la loi confie ce pouvoir, depuis l’ordonnance de 2008, au débiteur qui doit agir après avis conforme du mandataire judicaire. En cas de désaccord, le juge commissaire peut être saisi par tout intéressé (art L622-2 C com). L'option est d'ordre public. Ainsi, l’article L622-13 I al 1 du Code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.» Le contrat continué par l’administrateur doit se poursuivre selon le droit commun et la convention des parties (1). Toutefois, la décision de continuation est précaire et peut être remise en cause par la résiliation de plein du contrat (2).

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Publié le 02/11/12 Vu 77 444 fois 11 Par Maître Joan DRAY
Le rôle du conseiller de la mise en état

Le Conseiller de la mise en état (CME) est un magistrat près la Cour d’appel qui est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Juge renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée Il établit « dès l'ouverture de la phase d'instruction avec les conseils des parties, un calendrier des audiences au cours desquelles il conférera avec eux de l'état de leurs échanges. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Le CME peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, constater la conciliation, même partielle, des parties, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Avant d’envisager la question des recours ouverts contre les décisions du CME (III), il convient de s’intéresser tout d’abord à ses attributions (I) et à la valeur juridique de ses décisions (II).

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