Derniers articles

Publié le 14/11/12 Vu 104 962 fois 15 Par Maître Joan DRAY
La gérance de paille et les responsabilités

Il y a gérance de paille (ou en prête-nom) lorsqu’une personne (physique ou morale) assume de manière purement fictive les fonctions de direction d’une société, afin qu’une tierce personne réalise sous son nom des affaires. Ce tiers, qui agit dans l’ombre mais qui contrôle effectivement la société, est le dirigeant de fait (que l’on oppose à l’homme de paille, dirigeant de droit). Le gérant de fait est celui qui a la réalité du pouvoir sans en avoir le titre. L’homme de paille a le titre, mais non le pouvoir (M. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, 3e éd., 1990, n° 1319). D’un point de vue juridique, la gérance de paille peut être utilisé pour des raisons fiscales ou pour contourner les diverses interdictions prévues par la loi ou par un contrat. Par exemple, un salarié qui envisage de créer une société dans le même secteur que celle qui l’emploie et à laquelle il est obligé par une clause de non-concurrence. Elle peut aussi bien concerner un fonctionnaire qui souhaite créer une société commerciale qu’un dirigeant concerné par une procédure de liquidation judiciaire et qui voit prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée déterminée (art. L 653-1 et L 653-8 Code de commerce). Cette situation, par nature frauduleuse, peut déboucher sur de lourds contentieux. Et bien souvent, lorsque les problèmes surviennent chacun (dirigeant de droit et dirigeant de fait) tente de se retrancher derrière son rôle effectif. Il est intéressant de déterminer quelles sont les responsabilités respectives du dirigeant de fait (I) et de l’homme de paille (II).

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Publié le 20/03/12 Vu 104 166 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La validité des clauses limitatives de responsabilité :

En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité. Tel est notamment le cas des clauses limitatives ou élusives de responsabilité. En effet, ces clauses visent à limiter le montant de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués. Tout d’abord, la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire. Ensuite, la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité. Enfin, la clause limitative de réparation ou d’indemnisation est la clause qui institue un plafond de réparation. Lorsqu’elles existent ces clauses ont pour fonction de limiter ou d’exclure la responsabilité du débiteur. Ces clauses conduisent à la limiter la réparation sous réserve de leur validité ou de leur efficacité. Par respect du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1150 du Code civil, ces clauses sont, en principe, valables. Toutefois, pour les clauses de non responsabilité, elles ne sont valables que si elles portent sur des obligations accessoires. A défaut, c’est l’existence même de l’engagement qui serait remise en cause. Ce sont principalement les clauses limitatives de responsabilité qui ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité. Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat. C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité. Cet article a donc pour objet de préciser dans un premier temps les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité de ces clauses (1) avant de voir les développements jurisprudentiels (II)

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Publié le 10/01/11 Vu 102 971 fois 37 Par Maître Joan DRAY
la répartition des travaux dans le bail commercial

La rédaction du bail commercial est parfois laconique au point que les parties n’aient pas pris le soin de rédiger des clauses visant à aménager la répartition des travaux entre le locataire et le bailleur. Portant, les travaux sont un enjeu lors de la négociation du bail commercial des baux et au cœur de nombreux litiges. Cette note a vocation à éclairer les parties en définissant les principes régissant les travaux d’entretien et de réparation dans les lieux loués, sous réserve des aménagements conventionnels. Les Tribunaux rendent régulièrement des décisions qui s’inscrivent souvent dans un courant jurisprudentiel mais parfois la jurisprudence remet en cause la volonté des parties. La répartition est prévue légalement dans des dispositions du code civil (I), pourtant la loi ne prévoit rien de spécifique. C'est donc les parties via le contrat qui définissent cette répartition (II). Il est donc important de soigner la rédaction des clauses pour éviter une répartition déséquilibrée des charges. De surcroit si une répartition conventionnelle est possible, il n’est pas permis de se décharger totalement de son obligation (III).

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Publié le 27/02/10 Vu 102 333 fois 30 Par Maître Joan DRAY
L’incendie et les responsabilités

Il existe des situations, notamment l’incendie, où la responsabilité du locataire ou du bailleur peut se poser. Outre l’existence de préjudice personnel et financier, les parties peuvent se trouver dans une situation juridique délicate. Cet article a pour objet de déterminer les régimes de responsabilité applicables en présence d’un incendie et clarifier la complexité des situations qui peuvent se présenter.

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Publié le 03/07/10 Vu 101 983 fois 34 Par Maître Joan DRAY
LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LE BAIL COMMERCIAL

La clause résolutoire est un aménagement contractuel résultant de la volonté des parties aux termes de laquelle le contrat cessera de produire effet par anticipation en raison des manquements et/ ou fautes du locataire aux clauses et conditions du bail. La clause résolutoire revêt une importance pratique dans la mesure où le bailleur peut sanctionner le locataire pour des motifs plus larges que les manquements traditionnels ( loyers et charges impayés etc...) La clause résolutoire a pour objet de sanctionner l'inexécution pour le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été auparavant signifiée. La mise en application de la clause résolutoire découle de la convention, mais se trouve encadrée par des dispositions d'ordre public : l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 devenu après codification l'article L. 145-41 du Code de commerce. Cette stipulation contractuelle ne doit pas être confondue avec la résiliation de droit commun qui découle des articles 1184 et 1741 du Code civil : celle-ci peut être poursuivie judiciairement sans mise en demeure préalable, à la requête du bailleur ou du preneur, et la juridiction saisie doit apprécier la gravité de la faute alléguée au regard de la sanction encourue, alors que saisi sur le fondement de la clause résolutoire, le juge doit en principe se borner à constater l'existence et la persistance de l'infraction sans pouvoir intervenir sur la consistance de l'infraction et des sanctions envisagés. Corrélativement, la mise en application de la clause résolutoire ne doit pas être confondue avec le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes régi par les dispositions de l'article L. 145-17 du Code de commerce. La délivrance préalable d'une mise en demeure est également requise, mais là encore la juridiction saisie dispose d'une appréciation souveraine de la gravité de la faute alléguée, à défaut par le preneur d'avoir obtempéré dans le délai légal d'un mois.

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Publié le 17/02/10 Vu 101 926 fois 9 Par Maître Joan DRAY
LE CAUTIONNEMENT DES DETTES SOCIALES PAR LE DIRIGEANT

Le cautionnement est toujours une sûreté conventionnelle, la loi ne saurait obliger quelqu’un à se porter caution de la dette d’autrui. Dans le monde des affaires et plus particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, il n’est pas rare de voir des dirigeants s’engager auprès d’un créancier à honorer les dettes sociales sur son propre patrimoine au cas où la société ne pourrait satisfaire, à honorer, ses propres engagements. Le plus souvent, les banques n’accepteront de participer au financement de l’activité de la société que sous la condition que le dirigeant et/ ou certains associés engagent leur patrimoine personnel en garantie du paiement de la société., c’est ce que l’on apelle « cautionnement omnibus ». Aujourd’hui le cautionnement donné par les gérants de société ainsi que par les associés de celle-ci, apparaît comme un moyen de détourner la limitation de responsabilité résultant de la technique sociétaire. En effet, dans la pratique, lorsqu’une Banque accorde du crédit à une société, celle-ci demande à ce que le gérant ou/et les associés se portent cautions de la dette de la société, en cas d’acceptation, le gérant ou/et les associés sont responsables indéfiniment du passif de la société. Nou verrons dans un premier temps les généralités du cautionnement (I), les conditions de validité du cautionnement donné par le Gérant d’une société (II;

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Publié le 11/07/10 Vu 101 881 fois 31 Par Maître Joan DRAY
le calcul des indemnites de licenciement

Selon l’article L1234-9 du Code du travail, tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, s'il est licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, d'une indemnité légale de licenciement. Cette indemnité se distingue de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. Nous verrons dans un premier temps les conditions du bénéfice de l'indemnité légale de licenciement(I), et le montant de l'indemnité de licenciement(II et le régime juridique de cette indemnité (III).

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Publié le 07/09/16 Vu 101 779 fois 0 Par Maître Joan DRAY
l'indemnité d'immobilisation dans les promesses

De nombreux contentieux existent concernant la qualification et le régime de cette indemnité lorsque la vente n’aboutit pas et que le vendeur souhaite conserver cette indemnité.

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Publié le 29/11/10 Vu 101 132 fois 36 Par Maître Joan DRAY
les travaux et le copropriétaire

De nombreux copropriétaires souhaitent entreprendre des travaux à l’intérieur des parties privatives de leur lot ou qui affectent les parties communes. Avant de réaliser ces travaux, chaque copropriétaire doit veiller à respecter les clauses du règlement de copropriété et la destination de l’immeuble. Tout l’intérêt du sujet porte sur le fait de savoir dans quel cas le copropriétaire est libre de mener des travaux selon ses propres projets. Nous verrons dans un premier temps les droits et limites aux travaux entrepris à l’intérieur des parties privatives (I) et l’autorisation nécessaire pour effectuer des travaux affectant les parties communes (II).

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Publié le 05/11/12 Vu 99 248 fois 21 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du Syndic de copropriété lors des travaux de réfection de la toiture.

La toiture est un élément indissociable de l’immeuble. Elle participe des caractéristiques générales de l'immeuble, de son apparence mais également de ses conditions d'habitation, d'utilisation et de standing. Sa réfection est un événement important de la vie d’un immeuble en copropriété. Les copropriétaires doivent êtres attentifs à toutes les décisions qui concernent la construction, l’entretien ou la réfection du toit. En effet, l’état de la toiture, et les décisions de la copropriété qui lui sont relatives, peut être parfois sources de litiges entre locataires et bailleurs ou entre locataires et copropriété. En effet, lorsqu’un trouble allégué par un locataire provient des parties communes de l'immeuble, sur lesquelles un copropriétaire n'a pas qualité pour entreprendre seul des travaux, le syndicat est responsable (CA Paris, 21 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-159625). Il peut être également à l’origine d’augmentation exceptionnelle et importante des charges (par exemple défaut caractérisé d’entretien et clause relative du contrat d’assurance qui permet à l’assureur de dégager la responsabilité de la copropriété). La réfection du toit de l’immeuble, compte tenu de son objet et de son coût, ne peut être considéré comme un acte de gestion courante dont le syndic (mandataire du syndicat) peut prendre l’initiative au titre de l’administration de l’immeuble (CA Paris, 23e ch., 18 juin 1997 : JurisData n° 1997-021734). Il faut obligatoirement une décision de l’assemblée générale. En matière de travaux, les missions du syndic sont très importantes. Il doit la remplir avec rigueur et vigilance car des erreurs ou négligences de sa part risquent d'avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour chaque copropriétaire. Les manquements du syndic à ses obligations peuvent être sanctionnés sur le fondement des règles de responsabilité de droit commun. Peu importe que le syndic exerce ses fonctions à titre bénévole ou non. Le fait de dégager la responsabilité du syndic peut justifier sa révocation. En tant que mandataire, et sur la fondement du contrat de mandat, le syndic est responsable envers le syndicat des copropriétaires de toutes fautes relatives à l’exécution des travaux dans l’immeuble (Civ. 3e 10 octobre 1990). L’appréciation de la gravité de la faute varie selon que le syndic soit professionnel ou non (art. 1992 Code civil). Elle peut également être recherché sur un fondement quasi délictuel (art. 1382 et 1383 Code civil) par un copropriétaire ou un tiers qui rapporte l’existence d’un préjudice personnel. Les tribunaux sont assez fréquemment appelés à se prononcer sur ces problèmes de responsabilité du syndic, qui peut se situer à différents niveaux, à savoir dans : 1. L'appréciation de l'opportunité ou la nécessité de travaux. 2. La conclusion des contrats et marchés, y compris les assurances. 3. Le suivi des contrats et marchés.

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