QUI DOIT FAIRE L’OFFRE ?
L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) peut également être tenu de présenter une offre à la victime dans les cas où il est amené à intervenir (véhicule non assuré, auteur de l’accident inconnu…).
A QUI L’OFFRE DOIT-ELLE ÊTRE FAITE ?
L'offre d’indemnité doit être faite à la victime d’un accident de la circulation qui a subi une atteinte à sa personne, c’est à dire un dommage corporel. Si la victime est mineure ou un majeur protégé, l'offre doit être adressée à la personne qui le représente. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
QUAND L’OFFRE DOIT-ELLE ÊTRE FAITE ?
Si la compagnie d’assurance a connaissance de la consolidation dans les trois mois suivant l'accident de la circulation, elle doit faire une offre définitive dans les huit mois suivant l'accident.
Si la compagnie d’assurance n'a pas connaissance de la consolidation suivant les trois mois de l'accident de la circulation, elle doit faire une offre provisionnelle dans les huit mois suivant l'accident et une offre définitive dans les cinq mois suivant la connaissance de la consolidation.
COMMENT L’OFFRE DOIT-ELLE ÊTRE FORMULÉE ?
Pour être valable, l'offre, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit être complète, c'est-à -dire qu'elle doit comporter 4 éléments :
- l'évaluation de chaque poste de préjudice
- les créances de chaque tiers payeur et le reliquat revenant au bénéficiaire
- la copie des décomptes produits par les tiers payeurs
- la faculté de rétractationÂ
QUELLES SONT LES SANCTIONS ?
Deux sanctions sont prévues par le code des assurances.Â
- La première, pour absence d’offre dans les délais impartis (article L. 211-13) :Â
Le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal entre le jour où l’offre aurait dû être faite, et celui où elle a été faite, ou au jour du jugement définitif.Â
- La seconde, pour offre manifestement insuffisante (article L. 211-14) :Â
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur est manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie (FGAO) une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.Â
Outre cette pénalité, la jurisprudence considère qu'une offre insuffisante (par exemple, une offre qui chiffrerait trop bas certains postes ou qui en oublierait) doit être assimilée à une absence d'offre ou une offre tardive et permet à la victime de réclamer à son profit la sanction du doublement des intérêts.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.Â