Le principe général pose que toute personne est libre de faire une libéralité à la personne de son choix, que ce soit par une donation de son vivant ou par voie de testament.
La loi n’impose pas de restriction quant à l’identité du bénéficiaire de la libéralité.
Des limites existent cependant : elles concernent certains professionnels qui peuvent être amenés à s’occuper de personnes vulnérables, malades, handicapés ou en fin de vie.
Il s’agit notamment des médecins et autres professions médicales, telles que les auxiliaires médicaux, infirmiers ou pharmaciens. Sont également visés les personnes exerçant leur profession au sein d’EHPAD, ainsi que les accueillant familiaux et leurs concubins, partenaires, descendants ou ascendants.
Ou bien encore, en matière de tutelle et de curatelle, les tuteurs et curateurs professionnels et leur organisme de rattachement. Une telle interdiction vise également les ministres du Culte tels les prêtres, rabbins ou pasteurs.
L’interdiction frappait également jusqu'à présent le personnel de maison apportant une aide à domicile, afin d’éviter qu’il ne profite de la faiblesse d’une personne âgée ou handicapée dont il s’occupe pour obtenir un don ou un leg.
CETTE INTERDICTION A ÉTÉ LEVÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a été chargé d’examiner un litige opposant une aide à domicile et les héritiers qui contestaient en justice le leg dont elle avait été gratifiée.
Le Conseil a déclaré que l’interdiction générale qui limite la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine porte atteinte à leur droit de propriété. Compte tenu de cet état de fait, l’interdiction de recevoir des libéralités par donation ou disposition testamentaire des prestataires de services à la personne prévue par l’article L 116-4 du Code de l’action sociale est donc supprimée.
Désormais, les auxiliaires de vie pourront hériter de leur employeur défunt.
LA PREUVE DU VICE DU CONSENTEMENT
Le postulat que la personne âgée n’est pas incapable pourra cependant toujours être contesté en rapportant la preuve d’altération de la capacité à consentir ou de vulnérabilité de la personne assistée à l’égard de celle qui l’assiste.
Dans de tels cas, la nullité la libéralité pourra être invoquée en raison du consentement « vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
ABROGATION IMMÉDIATE
Le Conseil constitutionnel ayant précisé que sa décision est applicable à toutes les affaires en cours non jugées, toutes les successions ouvertes depuis le 13 mars 2021 sont concernées par l’abrogation.
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021
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