Afin de préserver le droit de visite de ses grands-parents, le juge peut ne pas tenir compte des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition par le juge aux affaires familiales.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la Cour de cassation.
Dans cette espèce, des grands-parents avaient saisi un juge aux affaires familiales pour que soient fixées les modalités de leurs relations personnelles avec l’aîné de leur petits-fils dont leur belle-fille les privait.
La mère des enfants avait reproché à la Cour d’appel d’avoir accordé à ses beaux-parents un droit de visite, ainsi qu’un droit de correspondance par téléphone ou par courrier, à l'égard de son fils aîné alors que dans son audition, celui-ci avait exprimé son refus de maintenir un lien avec ses grands-parents.
Selon la mère, cette décision allait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant car contraire à ce que son fils avait indiqué lors de son audition et rendue au mépris de l’obligation de tenir compte des opinions et sentiments manifestés par le mineur doué de discernement dans toute procédure le concernant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi approuvant la cour d’appel, qui n'était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ni qu'elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci, d’avoir retenu qu'afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d'accueil devaient être accordés à ces derniers.
Ainsi, les père et mère d’un enfant ne peuvent pas faire obstacle au maintien comme au développement des relations avec ses aïeuls (voir article ici), de la même façon qu’ils doivent respecter les liens qui unissent l’enfant au second parent ainsi qu’à ses frères et sœurs.
Le juge présume qu’il est de l’intérêt des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, à moins qu’il ne soit justifié de motifs graves contraires à cet intérêt.
Ainsi selon la Cour de cassation, le texte de l’article 371-4 du Code civil doit s’interpréter comme attribuant le droit aux relations personnelles à l’enfant, mais aussi et réciproquement aux ascendants.
A RETENIR : Le juge est libre d’accorder aux grands-parents un droit d’accueil et de correspondance avec l’enfant indépendamment des sentiments exprimés par ce dernier lors de son audition.
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Cour de cassation, civile 1, 15 février 2023, n° 21-18.498