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Une animatrice TV peut-elle considérée comme journaliste au sens du code du travail ?

Publié le 24/05/2014 Vu 2 376 fois 0
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Suite à une rupture de 14 ans de CDD successifs, une animatrice TV de France Télévisions réclamait la qualité de journaliste et la requalification de la rupture en licenciement abusif. Par jugement du Conseil de prud’hommes de Paris (départage) du 7 mai 2014, l’animatrice a obtenu 135.000 euros d’indemnité pour licenciement abusif. En revanche, le Conseil de prud’hommes n’a pas retenu la qualité de journaliste.

Suite à une rupture de 14 ans de CDD successifs, une animatrice TV de France Télévisions réclamait la qual

Une animatrice TV peut-elle considérée comme journaliste au sens du code du travail ?

L’intérêt de bénéficier de la qualité de journaliste est que le salarié peut :

  • se prévaloir des minima salariaux prévus par la convention collective 
  • percevoir un 13ème mois ;
  • une prime d’ancienneté ;
  • une indemnité de licenciement très favorable (1 mois par année d’ancienneté jusqu’à 15 ans d’ancienneté).

1) La définition du journaliste professionnel

L’article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu’est Journaliste professionnel : « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».

À cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio et à la télévision ont la qualité de journaliste au sens de l’article L.7111-3 du Code du travail.

Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste «  dans l’exercice permanent de l’une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d’une publication ou du service d’une agence de presse d’information ».

La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :

  • l’exercice de la profession de journaliste et
  • l’exercice de la profession à titre principal ;
  • l’exercice de la profession doit procurer à l’intéressé l’essentiel de ses ressources ;
  • l’exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).

La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).

L’article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l’article L.7113-4 du code du travail précisent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ».

Ainsi, il a notamment été jugé qu’ont la qualité de journaliste :

  • un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
  • un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d’information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
  • un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l’oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).

2)         L’animatrice TV est-elle journaliste ?

Dans son jugement du 7 mai 2014, le Conseil de prud’hommes n’admet pas la qualité de journaliste pour l’animatrice.

Les motifs du jugement du Conseil de prud’hommes sont les suivants :

« Le travail de Madame X au sein de France Télévisions SA consistait depuis le début à animer une émission d’abord hebdomadaire, puis quotidienne à partir d’avril 2010, consacrée à la maison, son aménagement, l’art de vivre, la décoration, le bricolage et le jardinage.

Même si l’intéressé prenait une part active à la préparation de cette émission, il n’en demeure pas moins qu’elle n’effectuait pas un travail journalistique à proprement parler lequel consiste à enquêter, recueillir et vérifier des informations, commenter des faits, proposer des articles d’information ou d’opinion à l’attestation du public avec les contraintes liées à la profession de journaliste en termes de déontologie, d’objectivité et d’indépendance, que son travail d’animatrice ne peut être assimilé à une collaboration intellectuelle au sens de la définition susvisées et que l’analyse de ses fonctions réelles correspond à la définition d’animateur telle qu’elle résulte de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle à savoir « salarié chargé de préparer, de présenter, d’expliquer et de coordonner pour l’antenne, par des intervention personnalisées, les divers éléments constitutifs d’émissions ».

Le Conseil de prud’hommes a fait selon nous une appréciation très stricte de la définition de journaliste et le jugement est critiquable.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation indique qu’est journaliste, celui qui effectue une «  collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs ».

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

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A propos de l'auteur
Blog de CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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