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Article L. 1224-1 : la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification de son contrat, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique

Publié le Modifié le 11/06/2019 Vu 3 633 fois 0
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Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer.

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de trava

Article L. 1224-1 : la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification de son contrat, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique

 

La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

1) Rappel des faits et de la procédure

M. F... a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la société le Bouquet Nantais en qualité de réceptionniste, exerçant à Nantes, selon contrat à durée déterminée de cinq mois puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 12 mai 2012, la société le Bouquet Nantais a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à la société Bloom Trade, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière.

Le 14 mai 2012, la société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans au salarié qui lui a notifié son refus.

Le salarié a été licencié pour refus de modification du lieu d'exécution de travail.

Contestant le motif personnel de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités, sollicitant en outre la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Bloom Trade à lui verser à ce titre une indemnité de requalification.

Dans un arrêt du 10 mars 2017, la Cour d’appel de Rennes a

-          dit que le licenciement du salarié doit être requalifié en licenciement économique et

-          qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors.

La société s’est pourvue en cassation.

2) Solution de l’arrêt du 17 avril 2019

Dans un arrêt du 17 avril 2019, N° 17-17888, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme que « d'une part, que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ».

Elle conclut que la cour d'appel, « qui a constaté que la modification du contrat de travail du salarié s'inscrivait dans la volonté de l'entreprise de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire Bloom Trade à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société le Bouquet Nantais, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que les termes de la lettre de licenciement rendaient inopérant, que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, ce dont il résultait qu'ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

Cet arrêt doit être approuvé.

c. cass. 17 avril 2019, n° 17-17.888

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038440456&fastReqId=1182824889&fastPos=2

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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