Nous traiterons successivement :
- de la saisine de la juridiction disciplinaire et de l’instruction des requêtes (Articles 188 à 192) (4) ;
- du jugement disciplinaire (5) ;
- du recours devant la cour d’appel (6).
4) La saisine de la juridiction disciplinaire et l’instruction des requêtes (Articles 188 à 192)
4.1) Saisine de la juridiction disciplinaire (art. 188 du décret du 27 novembre 1991)
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. (art 188 modifié du décret du 27 novembre 1991)
Une précision est apportée lorsque la requête émane de l’auteur de la réclamation, car elle doit contenir « sous peine d'irrecevabilité, une réclamation préalable adressée au bâtonnier » (art 188 modifié dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991).
En outre, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi » (art 188-1 nouveau dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991).
Le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général (art 188-1 alinéa 3 nouveau dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991).
Un tri peut ainsi donc être effectué pour préserver tout le sérieux de la procédure disciplinaire des avocats, et éviter l’engorgement de la juridiction disciplinaire.
Néanmoins, le rejet opéré par le président de la juridiction disciplinaire n’est pas sans appel, conformément au nouvel article 188-2 inséré dans le décret du 27 novembre 1991, ce qui permet de rapprocher encore plus la procédure disciplinaire à la procédure civile commune.
En effet, l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes qui sont relatives au délai du recours de quinze jours et à la notification de la décision de la cour d’appel (art 188-2 nouveau du décret du 27 novembre 1991)
Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général (art 188-2 nouveau du décret du 27 novembre 1991).
Le conseil de l'ordre désigne, dans le délai d'un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d'appel mentionnée au dernier alinéa de l'article 188-2, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre (art 188-3 nouveau du décret du 27 novembre 1991).
4.2) Missions du rapporteur (art. 189 modifié du décret du 27 novembre 1991)
Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire.
Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister.
L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
4.3) Transmission du rapport d’instruction (art. 191 modifié du décret du 27 novembre 1991)
Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président de la juridiction disciplinaire et, à Paris, par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
5) Le jugement disciplinaire
5.1) La possibilité de l’échevinage
La possibilité de l‘échevinage est une nouveauté de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et du décret du 30 juin 2022 et une révolution pour les avocats.
L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
L’article 22-3 nouveau de la loi du 31 décembre 1971 rappelle que par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline [la juridiction disciplinaire] est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.
Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.
La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.
Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience.
Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel.
L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.
5.2) L’audience (art. 193 du décret du 27 novembre 1991)
L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
L'avocat poursuivi a la parole en dernier (art 193 modifié du décret du 27 novembre 1991).
Il faut relever que l’article 22 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 a modifié l’article 193 du décret du 27 novembre 1991 afin de permettre au président de la juridiction disciplinaire de donner la parole, lors de l’audience, « à l’auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu ».
Dès lors, face à un avocat, les prétentions du justiciable qui a saisi la juridiction disciplinaire sont mieux prises en compte, quand bien même le nouveau décret tient à préciser que « l’avocat poursuivi a la parole en dernier ».
5.3) Débats publics ou en chambre du conseil à la demande d’une partie (art. 194 du décret du 27 novembre 1991)
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée (art. 194 du décret du 27 novembre 1991).
5.4) Délai pour statuer au fond (art. 195 du décret du 27 novembre 1991)
Par ailleurs, désormais « Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel. (art. 195 modifié du décret du 27 novembre 1991).
6) L’appel de la décision de la juridiction disciplinaire (art. 197 du décret du 27 novembre 1991)
La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.
Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier. (Décret 30 juin 2022 ; article 27)
C’est une nouveauté prévue par la loi du 22 décembre 2021 qui renforce les pouvoirs des membres du conseil de l’ordre (MCO).
Il faut rappeler que l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision.
La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
Le directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires (art. 198 du décret du 27 novembre 1991)
7) Entrée en vigueur des nouvelles règles
Les dispositions prévues aux articles 8 à 27 du décret n°2022-965 du décret du 30 juin 2022 s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication du présent décret, soit à compter du 2 juillet 2022.
Sources :
Loi 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068396/
Décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocathttps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045997070
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000356568/
Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Dossier législatif de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043370376/
Discipline des avocats : ce qui change à partir du 1er juillet 2022 avec la loi du 22 décembre 2021
Discipline des avocats : ce qui change à compter du 1er juillet 2022 https://www.village-justice.com/articles/discipline-des-avocats-qui-change-partir-1er-juillet-2022-avec-loi-decembre,42638.html
Article Discipline des avocats: que prévoit le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire? Frédéric Chhum, Avocat et Sarah Bouschbacher, Juriste https://www.village-justice.com/articles/discipline-des-avocats-que-prevoit-projet-loi-pour-confiance-dans-institution,39332.html
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Sarah BOUSCHBACHER M1 Propriété intellectuelle et industrielle Paris 2 Assas
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