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Droit des journalistes : une rédactrice en chef de Nantes Média obtient 80 275 euros devant le conseil de prud’hommes (CPH Nantes 28 avril 2021, non définitif)

Publié le 15/07/2021 Vu 1 910 fois 0
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Par un jugement du 28 avril 2021 (RG 19/01003), le Conseil de prud’hommes de Nantes déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est repositionnée en Rédactrice en Chef (coefficient 210 du 3ème échelon).

Par un jugement du 28 avril 2021 (RG 19/01003), le Conseil de prud’hommes de Nantes déclare son licenciemen

Droit des journalistes : une rédactrice en chef de Nantes Média obtient 80 275 euros devant le conseil de prud’hommes (CPH Nantes 28 avril 2021, non définitif)

 

Le conseil de prud’hommes repositionne aussi la journaliste en rédactrice en chef et de Coordinatrice de rédaction pour OCEANE COMMUNICATION et INFO SON TREGOR. La journaliste obtient également une indemnité pour travail dissimulé.

 

Si le Conseil de Prud’hommes de Nantes accorde à la journaliste à l’encontre de Nantes Média, un rappel d’heures supplémentaires pour 2019 et les congés payés afférents, il la déboute de ses demandes d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, d’indemnités relatives au dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour 2017 et 2018, mais aussi de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail.

 

Au total, la journaliste, rédactrice en chef obtient  euros bruts.

 

Elle a interjeté appel du jugement.

 

1)      Rappel des faits et de la procédure

 

Madame X a été embauchée par la société NANTES MEDIA, filiale du groupe PRECOM, en qualité de journaliste par contrat à durée déterminée en date du 24 novembre 1999.

 

Le 1er avril 2000, ce contrat est converti à durée indéterminée pour le poste de rédactrice-reporter-présentatrice.

 

Le 1er mai 2002, Madame X est promue coordinatrice de rédaction, niveau 5 coefficient 169 de la convention collective nationale des journalistes.

 

Au terme d’un avenant du 22 mars 2006, elle assure le poste de responsable d’antenne de HIT OUEST, de Radio Cristal, jusqu’en 2011, autres filiales du groupe PRECOM.

 

En 2012, suite au rachat de la société OCEANE FM par la société PRECOM, Madame X a assuré les fonctions de rédactrice en chef, coordinatrice de rédaction, responsable administrative de cette société jusqu’en Juin 2018 ainsi que depuis 2015 les mêmes fonctions au sein de INFO SON TREGOR et de sa radio Variation.

 

Le 3 avril 2019, Madame X est convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

 

Suite à cet entretien du 16 avril 2019, Madame X est licenciée selon courrier recommandé du 10 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse.

 

Dispensée de préavis de deux mois, la rupture du contrat intervient le 10 juillet 2019.

 

Selon requête du 18 octobre 2019, Madame X saisit le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour contester ce licenciement et solliciter les demandes précitées.

 

En l’absence de conciliation lors du bureau du 21 février 2020, l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience de Jugement du 23 novembre 2020, à laquelle, avant toute défense au fond :

-          la société NANTES MEDIA a soulevé l’incompétence du Conseil pour statuer sur la demande d’indemnité de licenciement consécutive au licenciement,

-          Madame X a soulevé l’incompétence du Conseil pour statuer sur la demande des défendeurs de faire supprimer certains passages de la requête et des conclusions ;

 

Le conseil a joint les incidents au fond, l’affaire a été plaidée à cette audience, la clôture des débats prononcée et le prononcé par mise à disposition fixé à la date du 15 mars 2021, prorogée au 28 avril 2021.

 

2)      Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 28 avril 2021

 

Le 28 avril 2021, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort :

-          Se déclare incompétent pour prononcer la suppression de prétendus écrits injurieux, outrageants ou diffamatoire ;

-          Se déclare compétent pour statuer sur la demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-          Dit que Madame X a bien occupé un emploi de rédactrice en chef et de Coordinatrice de rédaction pour le compte des sociétés OCEANE COMMUNICATION et INFO SON TREGOR ;

-          Condamne la SARL NANTES MEDIAS à payer à Madame X les sommes suivantes :

o   6 331,97 euros bruts à titre de rappel d’ancienneté du fait de son repositionnement au 3ème échelon coefficient 210 ;

o   633,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o   2 407,30 euros bruts au titre de rappel sur heures supplémentaires ;

o   240,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o   200,61 euros bruts au titre du 13ème mois afférent ;

o   44 000,00 euros nets au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-          Condamne la SARL OCEANE COMMUNICATION BRETAGNE SUD à payer à Madame X les sommes suivantes :

o   7 758,78 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ;

o   775,87 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

o   909,85 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

o   90,98 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

o   961,58 euros bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois ;

o   898,84 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

-          Condamne la SAS INFO SON TREGOR à payer à Madame X les sommes suivantes :

o   8 984,41 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ;

o   898,44 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

o   988,46 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

o   98,84 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

o   1 143,48 euros bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois ;

o   1 152,52 euros bruts  titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

-          Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, soit le 22 octobre 2019 pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

-          Déboute Madame X de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires et quotidienne de travail ainsi que pour non-respect du repos quotidien, pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, pour dissimulations d’emploi, pour exécution déloyale et inégalité de traitement ;

-          Déboute les SARL NANTES MEDIA, OCEANE COMMUNICATION, INFO QON TREGOR de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

-          Limite l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixe à 4 434,74 euros le salaire mensuel moyen de référence ;

-          Condamne solidairement les SARL NANTES MEDIA, OCEANE COMMUNICATION, INFO SON TREGOR à payer à Madame X la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-          Condamne la SARL NANTES MEDIAS à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de trois mois d’indemnités ;

-          Condamne solidairement les SARL NANTES MEDIAS, OCEANE COMMUNICATION et la SAS INFO SON TREGOR aux dépens éventuels.

 

Au total, la journaliste obtient la somme de 80 275,85 euros.

 

2.1)Sur les exceptions soulevées in limine litis

2.1.1)       Sur la demande de NANTES MEDIA de suppression de passages de la requête et des conclusions adverses et l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Nantes soulevée par Madame X sur ce point

 

Les parties défenderesses demandent au Conseil de Prud’hommes de Nantes d’ordonner, en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, la suppression des passages suivants de la page 4 des conclusions du demandeur : « ainsi Madame X a découvert à la fin de l’année 2015, que M… aucun devis comparatif ne soit réalisé ».

 

La partie défenderesse prétend que ces affirmations contreviennent à cette loi qui prévoit que « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».

 

Madame X répond que ce liminaire est infondé puisqu’un décret du 29 décembre 2009 attribué compétence exclusive au Tribunal Judiciaire en matière de diffamation et pour tous les délits de presse, et demande au Conseil de Prud’hommes de Nantes de se déclarer incompétent pour juger de la nature injurieuse ou diffamatoire des propos de Madame X.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, après examen des éléments présentés par les parties, dit que la qualification de propos injurieux, outrageants ou diffamants, n’est pas de sa compétence, et, de plus, ces propos ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du juge sur les demandes présentée.

 

En conséquence, retient l’exception soulevée par Madame X et rejette la demande des défenderesses.

 

2.1.2)       Sur l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Nantes soulevée par NANTES MEDIAS

 

La société NANTES MEDIAS, vu les dispositions de l’article L. 7112-4 du Code du travail, demande au Conseil de Prud’hommes de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité de licenciement consécutive au licenciement prononcé le 11 mai 2019.

 

La société avance que l’article L. 7112-3 du Code du travail prévoit que : « Si l’employeur est à l’origine de la rupture, le salarié a le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois des derniers appointements par année de collaboration. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».

 

L’article L. 7112-4 du Code du travail prévoit : « Lorsque l’ancienneté excède 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due […]. La décision de la commission est obligatoire et ne peut être frappée d’appel ».

 

NANTES MEDIAS soutient donc que la commission arbitrale des journalistes est la seule compétente pour statuer sur l’octroi et le montant de l’indemnité de licenciement quel que soit la cause, le Conseil de Prud’hommes ne pouvant se prononcer sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse.

 

En réponse, Madame X avance que la société fait une confusion entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité pour licenciement nul qui répare les conséquences de la nullité du licenciement au titre du harcèlement moral dont elle s’estime victime ; que le Conseil de Prud’hommes est bien compétent pour se prononcer sur le montant des dommages-intérêts octroyés au salarié du fait de la nullité de son licenciement.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que si l’indemnité conventionnelle de rupture d’un salarié journaliste est déterminée par une commission arbitrale, il reste compétent pour juger toute indemnité, autre que l’indemnité de licenciement, réclamée au titre de la rupture et notamment les demandes de dommages-intérêts ou indemnités pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le Conseil de Prud’hommes note que la Commission arbitrale des journalistes a été saisie et donné confirmation à NANTES MEDIAS par courrier le 8 novembre 2019 pour se prononcer sur l’indemnité de licenciement de Madame X.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes se déclare compétent pour statuer sur les autres demandes indemnitaires de Madame X en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

2.2.      Sur la demande de reconnaissance des fonctions de rédactrice en chef et de coordinatrice de rédaction au sein de la société NANTES MEDIAS de repositionnement au 3ème échelon, coefficient 210

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance qu’outre ses fonctions de coordinatrice de rédaction, elle exerçait des fonctions de rédactrice en chef et que son contrat de travail stipule qu’elle participait à l’élaboration de la ligne éditoriale et qu’elle avait autorité sur les journalistes de la rédaction, exerçant de fait la fonction de rédactrice en chef.

 

A ce titre, elle demande un repositionnement au coefficient 210 du 3ème échelon.

 

En réponse la société dit qu’il y a une différence entre participer et être responsable de la conception des programmes, que Madame X « participe » et, que de plus, sa demande est en partie prescrite pour la partie antérieure à décembre 2017.

 

En outre, son coefficient est passé à 180 au 1er janvier 2018 et elle a donné son accord transactionnel pour une prime de 1 000 euros en compensation de l’écart d’indice pour la période allant du 1er mars 2009 au 31 décembre 2017.

 

En l’espèce, vu le contrat de travail de Madame X et les pièces relatives aux compte rendus de réunion, les articles de presse, carte de visite, sa signature e-mail qui désignent Madame X en tant que rédactrice en chef, le Conseil de Prud’hommes de Nantes juge et dit que Madame X est bien fondée à réclamer le coefficient relatif à la fonction de Rédactrice en Chef.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que Madame X doit se voir appliquer le coefficient 210 du 3ème échelon et condamne la société à verser à Madame X à ce titre les sommes de 6 331,97 euros et de 633,19 euros de congés payés afférents qu’elle réclame.

 

2.3.      Sur le rappel sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents

 

Au soutien de sa demande Madame X dit :

-          Qu’elle était rémunérée sur la base de 35 heures hebdomadaires et qu’en réalité elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle a établi un décompte détaillé entre les 1er juillet 2015 et le 10 juillet 2019 pour la société NANTES MEDIAS ;

-          Qu’elle ne disposait pas d’autonomie totale dans l’organisation de son travail et devait respecter de nombreuses obligations professionnelles.

 

En conséquence de ce décompte, Madame X demande la somme de 3 4491,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 3 449,16 euros de congés payés afférents et 2 874,30 euros au titre de rappel du 13ème mois.

 

En réponse, la société dit que certaines demandes sont prescrites puisque la rupture du contrat de travail étant datée du 10 juillet 2019, elle ne peut revendiquer que les trois années précédentes, soit jusqu’au 10 juillet 2016.

 

Que sur le surplus, elle n’a pas accompli ces heures à la demande de son employeur, qu’elle a renseigné, à posteriori, les horaires qui ne correspondent pas aux horaires effectués et que des incohérences sont établies : horaires décomptés sur jours de congés (7 et 10 août 2018), incohérences qu’elle admet dans la mesure où, dans un mail du 15 février 2019, elle indique que « désormais elle comptabilisera ses heures ».

 

En l’espèce, vu le mail de Madame X du 15 février 2019 adressé à son employeur suite à un compte rendu de réunion du 15 janvier 2019 entre Madame X et Monsieur Y, son supérieur hiérarchique (pièce 11 demandeur), duquel il ressort que Madame X a déclaré à Monsieur Y : « Je t’avais donc indiqué que désormais je comptabiliserai mes heures pour rester dans le strict cadre de mon contrat de travail » ; que cela sous-entend que Madame X a noté effectivement ses heures à partir du 15 janvier 2019.

 

A partir de cette date elle a prévenu son employeur de la nécessité des heures supplémentaires effectuées, et que celui-ci ne les a pas contestées.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes déboute Madame X de ses demandes d’heures supplémentaires antérieures à l’année 2019.

 

Enfin, il dit que les heures comptabilisées en heures supplémentaires sur l’année 2019 sont dues à Madame X selon compte, et condamne la société NANTES MEDIAS à lui verser la somme de 2 407,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2019, outre 240,73 euros buts au titre des congés payés afférents et 200,61 euros au titre du 13ème mois.

 

2.4.      Sur l’indemnité pour travail dissimulé

 

Le Conseil de Prud’hommes rappelle que les articles L. 8223-1 à 5 du Code du travail prévoient les dispositions caractérisant le travail dissimulé.

 

Madame X au soutien de sa demande, dit qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été déclarées par la société NANTES MEDIAS et que cette société ne pouvait ignorer cette situation dénoncée à plusieurs reprises.

 

En réponse, la société dit que la preuve d’un manquement volontaire de la société n’est pas rapportée par Madame X et que cette demande n’est pas fondée, car l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas d’intention frauduleuse caractérisée.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, vu ce qui précède sur la demande d’heures supplémentaires ainsi que le mail de Madame X du 15 février 2019 qui écrit que : « Je ne prévois pas mes horaires… c’est inhérent au métier de journaliste et encore plus à celui de la coordination […] que compte tenu de mon poste je suis favorable à considérer le temps de travail dans sa globalité, par saison plutôt que par année civile », constate que si Madame X reconnaît la difficulté de son respect d’un cadre horaire d’activité, elle n’évoque aucunement une volonté de dissimulation d’heures travaillées de la part de la société.

 

La dissimulation d’emploi salarié ne se présumant pas, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que la preuve de l’intention de dissimulation des heures travaillées par Madame X n’est pas rapportée par elle et la déboute de sa demande d’indemnités à ce titre.

 

2.5.      Sur les indemnités relatives au dépassement du continent d’heures supplémentaires

 

Madame X dit qu’elle a effectué des dépassements de contingents d’heures supplémentaires de 166 heures en 2017 et de 192,25 heures en 2018.

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes, au vu des heures supplémentaires décomptées en 2019 pour lesquelles un dépassement de contingent n’est pas réalisé et compte tenu que la demande porte sur le contingent des années 2017 et 2018 pour lesquelles les heures supplémentaires ne sont pas retenues, déboute Madame X de sa demande d’indemnités relatives au dépassement du contingent d’heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018.

 

2.6.      Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement

 

Le Conseil de Prud’hommes rappelle, d’une part, que l’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et, d’autre part, que  l’article L. 3221-2 du Code du travail prévoit que : « Tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance :

-          Qu’elle s’est vu attribuer le coefficient 175 jusqu’au 1er janvier 2018 alors qu’elle aurait dû bénéficier du coefficient 180 ;

-          Qu’elle a été déclarée en qualité de coordinatrice de rédaction alors qu’elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef ;

-          Qu’elle a été la seule salariée de la société NANTES MEDIAS à ne pas percevoir d’augmentation depuis 2013.

 

La société répond que les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ne sont pas rapportés et que les exemples de salariés (de la pièce 28 demandeur) sont des cas de personnes recrutées en 2018 n’occupant pas les mêmes fonctions que Madame X ; que la société est seul juge de l’aptitude de ses salariés et l’appréciation de leurs compétences.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes constate que Madame X :

-          A donné son accord pour la prime de 1 000 euros en compensation de l’écart d’indice pour la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2017 et pour le passage de son coefficient à 180 au 1er janvier 2018 (pièce 9 demandeur) ;

-          Ne communique pas les éléments de la convention collective permettant de constater qu’elle ait été rémunérée à un niveau inférieur au coefficient attaché à sa fonction.

 

Concernant les augmentations générales des salaires, il n’est communiqué aucun élément d’indice d’augmentation qui aurait été appliqué à l’ensemble des salariés et dont Madame X n’aurait pas bénéficié.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes déboute Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail.

 

2.7.      Sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et nullité du licenciement en raison du harcèlement moral

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance :

-          Qu’elle a été victime de harcèlement moral en raison d’une mise à l’écart à compter d’octobre 2016 (voir pièce 22 demandeur), une suite d’échanges de mails sur les difficultés qu’elle rencontre du fait du manque d’information et du fait de ne pas être associée aux décisions concernant son équipe ;

-          Qu’elle a dénoncé sa surcharge de travail et qu’elle n’a pas été rémunérée pour le travail supplémentaire qu’elle réalisait en plus de ses fonctions officielles et qu’une augmentation de 150 euros bruts lui a été refusée le 1er septembre 2018 ;

-          Qu’elle a subi des pressions pour quitter son poste lors d’un entretien du 10 octobre 2018 et, que lors d’une rencontre avec la nouvelle DRH le 22 mars 2019, Madame X écrit dans un mail du 29 mars 2019 (pièce 33) que « vous me laissez conclure sans démenti que la seule issue c’est mon départ de l’entreprise ».

 

En réponse, la société dit que :

-          En réalité, Madame X a multiplié les attaques déplacées à l’égard de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z, ainsi que les rumeurs sur la vie privée de sa collègue Madame F ;

-          Qu’elle se place, elle-même, en situation de retrait en réunion, et que cette attitude peu constructive générait un stress chez les autres participants ;

-          Qu’elle reprend les griefs et demandes présentés au Conseil de Prud’hommes comme constitutifs de harcèlement en présentant les mails échangés avec sa hiérarchie sous l’angle d’une volonté de l’écarter et de lui nuire.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, au vu des échanges de mail et pièces de deux parties, vu l’article L. 1152-1 du Code du travail qui définit le harcèlement moral, fait le constat :

-          Que Madame X écrit le 29 mars 2019, en pièce 33, suite à un entretien avec la DRH « qu’elle est bien dans son travail, dans son poste de coordinatrice » ;

-          Que les échanges de mails en 2018 et 2019 avec sa hiérarchie sont respectueux dans le cadre du lien de subordination normal d’un contrat de travail ;

-          Que les attestations de Madame F et de messieurs A, B et C décrivent un comportement de mise en retrait volontaire et de non-participation aux échanges de Madame X (pièces 31 à 34 défendeur) ;

-          Que les échanges avec sa direction ne sont pas des pressions pour qu’elle quitte la société mais plutôt des tentatives d’apaisement dans le but de recherche de solutions convenables pour Madame X ;

-          Que, par exemple, le fait de proposer une transaction le 14 mai 2019 après la notification du licenciement n’est pas de nature à caractériser un fait de harcèlement moral.

 

Le Conseil de Prud’hommes dit et juge que Madame X n’apporte pas la preuve « d’agissements répétés » constitutifs du harcèlement moral don elle fait grief à la société.

 

En conséquence, le conseil de Prud’hommes de Nantes déboute Madame X de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 10 mai 2019 et de ses demandes :

-          De dommages-intérêts pour caractère illicite de son licenciement ;

-          De dommages intérêts pour harcèlement moral.

 

2.8.      Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

Le Conseil de Prud’hommes rappelle qu’il se fonde sur la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame X, mais aussi que l’article L. 1232-1 du Code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose : « Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieuse des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties » ; et que l’article L. 1235-3 du Code du travail porte sur l’octroi de dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le Conseil de Prud’hommes constate que le licenciement de Madame X repose sur une succession de faits fautifs :

-          Un comportement négatif et démotivant ;

-          Des messages contradictoires ;

-          Le non-respect des consignes et une déloyauté ;

-          Un management par la crainte et la division.

Madame X avance la prescription d’une partie des faits fautifs selon les dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail qui prévoit : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».

 

Ainsi, ayant été convoquée à un entretien préalable le 3 avril 2019, la société NANTES MEDIAS ne peut invoquer que des griefs dont elle a eu connaissance au plus tôt le 4 février 2019 et donc que les griefs relatifs aux mails de septembre et de décembre 2018 sont prescrits.

 

En réponse, la société dit que les dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai, ce qui est le cas de Madame X.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes écarte les griefs de septembre et décembre 2018, au motif que ces griefs étaient connus et non sanctionnés.

 

2.8.1)       Sur le grief du non-respect des consignes et de déloyauté

 

Ø  Au sujet de la communication sur les grilles d’été

 

Madame X avance que :

-          La société lui reproche d’avoir communiqué avec son équipe sur la présentation de la grille d’été le 19 mars 2019 en dénigrant sa hiérarchie sur ce projet ;

-          Elle n’a pas dévoilé la grille mais évoqué celle-ci auprès des journalistes concernés ;

-          Le 25 mars 2019, Monsieur Y précisait : « tu as commencé à l’évoquer avec les journalistes et listé les RDV qui semblent en phase », ce qui prouve qu’il était informé de ce fait.

 

La société dit que Monsieur Y avait demandé à Madame X de « laisser quelques jours de réflexion » avant de communiquer et qu’ainsi Madame X n’a pas respecté ses consignes.


En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes constate que Monsieur Y dans son mail du 25 mars 2019 (pièce 31 demandeur) ne fait pas mention de reproche à Madame X d’avoir communiqué sur cette grille.

 

Il ne fait pas mention non plus de réactions d’opposition des journalistes.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que ce fait ne caractérise pas un grief réel et sérieux.

 

Sur la mise en place des fiches antennes

 

Madame X avance que :

-          La société lui reproche d’avoir critiqué sa hiérarchie dans l’open space au sujet des fiches antennes ;

-          Elle n’a jamais affirmé publiquement que les fiches antenne ne servent à rien, ni que Monsieur Y n’a même pas mis le planning journalistes.

 

La société écrit dans la lettre de licenciement que la position de Madame X nuit à l’ambiance de travail et est de nature à rompre la confiance de votre hiérarchie.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que la preuve du comportement critique de Madame X n’est pas rapportée, qu’aucun témoignage n’est communiqué sur ses déclarations en open space et que dans son mail du 19 mars 2019, Madame X fait des observations constructives à Monsieur Y de nature à préciser certaines dispositions : « comme tu l’as fait cette semaine, où tu as intégré le planning des journalistes et c’est très pratique, est-ce que tu peux aussi indiquer les modifications pour les animateurs dans les fiches antennes ? ».

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes ne retient pas ce grief.

 

.  Sur le renouvellement des cartes de presse

 

Madame X avance que :

-          La société lui reproche d’avoir affirmé haut et fort dans le couloir de la rédaction qu’il y a un problème avec les cartes de presse, de dénigrer publiquement la hiérarchie et de véhiculer un état d’esprit négatif ;

-          Qu’elle a échangé avec Monsieur Y à la porte de son bureau sur les difficultés relatives au renouvellement des cartes de presse.

 

La société reproche à Madame X d’avoir accusé l’assistance du personnel de ne pas avoir adressé le chèque de cotisation et d’avoir critiqué son supérieur Monsieur Z.

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que la société ne justifié pas de la réalité du grief reproche et le cas échéant du caractère sérieux de ce reproche au soutien du licenciement.

 

2.8.2)      Sur le grief du management par la peur et la division

 

.  Sur le mail de Madame X à ses équipes, relatif à l’article sur le licenciement des Journalistes de Tendance Ouest

 

Madame X avance que :

-          La société lui reproche d’avoir adressé le 20 mars 2019 un mail à son équipe, mail annonçant le licenciement de journalistes à Tendance OUEST et provoquant l’anxiété et le malaise dans la rédaction ;

-          Que lors d’un entretien avec Monsieur Y le 25 mars 2019, elle a indiqué que son message a mal été interprété, et que son intention était de faire prendre conscience aux journalistes de la nécessité d’évoluer ;

-          Qu’elle a précisé le 29 mars 2019 que ce mail n’était pas destiné à la direction et qu’elle reconnaît qu’elle a manqué de précision et de pédagogie en envoyant « un peu hâtivement » ce mail.

 

La société considère qu’elle n’a eu de cesse de diviser et d’insécuriser l’équipe de journalistes.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes constate que dans son mail de compte rendu de réunion du 25 mars 2019, Monsieur Y écrit sur « Tendance Ouest » que Madame X estime avoir fait une erreur d’interprétation… et lui donne acte de cette maladresse.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes ne retient pas ce grief.

 

.  Sur l’absence de solidarité et d’équité au sein de l’équipe

 

Madame X avance que :

-          La société lui reproche le 1er avril 2019 qu’un journaliste lui fait part d’incompréhensions et d’un manque de coordination au sein de la rédaction entre l’équipe du matin et celle du midi, et qu’elle ne cherche pas à faire respecter les règles de solidarité et d’équité, à corriger les écarts et harmoniser les pratiques ;

-          Que les tensions au sein de l’équipe ont toujours existé ;

-          Que le reproche provient d’un journaliste mécontent que son interview n’avait pas été diffusé au profit de celle d’un autre journaliste.

 

La société en conclut que Madame X a laissé s’installer la division dans son équipe et qu’elle n’a engagé aucune action pour y remédier, qu’il s’agit d’une faute de management.

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes, au vu des mails échangés entre le journaliste et madame X (pièce 48 demandeur), note dans la réponse faite par celle-ci l’absence de volonté de discrimination de ce journaliste : « oui c’est mieux de m’en parler d’abord, on a quelques réglages à faire, c’est mon job de faire travailler la rédaction ensemble… Je ne vois pas de provocation, mais plutôt de la maladresse ».

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que ce grief ne caractérise pas une cause sérieuse de licenciement.

 

En synthèse, après l’examen de l’ensemble des griefs, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que le licenciement pour faute de Madame X ne repose pas une cause réelle et sérieuse.

 

En application du barème annexé à l’article L. 1235-3 du Code du travail qui prévoit une ancienneté de 20 ans, une indemnité comprise entre 3 et 15 mois, et compte tenu de son âge (55 ans) et qu’elle est en recherche d’emploi, le Conseil de Prud’hommes de Nantes condamne la société NANTES MEDIAS à payer à Madame X la somme de 44 000 euros bruts, soit environ 10 mois de salaire moyen mensuel réajusté à 4 434,47 euros brus au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

2.9.      Sur la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre Madame X et d’une part OCEANE COMMUNICATION et d’autre part INFO SON TREGOR et sur les demandes afférentes de rappel de salaires

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance que :

-          Trois éléments caractérisent un contrat de travail :

o   La fourniture d’un travail ;

o   Le paiement d’une rémunération ;

o   L’existence d’un lien de subordination, et c’est le lien de subordination qui est décisif pour distinguer le contrat de travail des autres formes de contrat. Il est défini par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

-   

Parallèlement à son activité de rédactrice en chef et coordinatrice de rédaction au sein de NANTES MEDIAS, Madame X a exercé les mêmes fonctions au sein des sociétés OCEANE COMMUNICATION et INFO SON TREGOR sous la subordination du directeur Monsieur Z ;

-          Elle a exercé ces fonctions jusqu’en juin 2018 et, selon la prescription biennale sur l’exécution de contrat, la saisine datant du 18 octobre 2019, elle est bien fondée à réclamer un rappel de salaire jusqu’au 1er juillet 2015 en application de la prescription triennale des salaires prévue par les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du Code du travail ;

-          Sur l’organigramme (pièce 6 demandeur) elle apparaît en fonction de rédactrice en chef HIT OUEST et OCEANE avec sous sa directive les journalistes des deux sociétés ainsi que sur le compte rendu de réunion du 7 juillet 2015 dans lequel elle est mentionnée « en charge des rédactions des sociétés HW et OCEANE/VARIATION » ;

-          Son nom est cité dans le compte-rendu de la DUP de la société NANTES MEDIAS, en tant qu’interlocuteur RH de la rédaction pour les sociétés NANTES MEDIAS, OCEANE et INFO SON TREGOR.

 

En réponse, la société dit que :

-          La demande ne pourrait porter que sur la période postérieure au 18 octobre 2016, le Conseil de Prud’hommes a été saisi le 18 octobre 2019 ;

-          Son contrat de travail prévoyait qu’elle avait en charge la participation à l’élaboration de la ligne éditoriale et la gestion administrative de l’ensemble des équipes antennes et du planning ;

-          Elle ne démontre pas qu’elle ait rempli les fonctions de rédactrice en chef et de réalisation de l’ensemble des programmes journalistiques produits pour l’antenne.

 

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de Nantes constate que :

-          Au regard des organigrammes et multiples échanges de mails versés aux débats ;

-          Il n’est pas contestable que Madame X a exercé des fonctions au sein des sociétés OCEANE et INFO SON TREGOR et que ce travail spécifique au sein de ces stations était subordonné à l’autorité hiérarchique de Monsieur Z ;

-          Elle n’a pas bénéficié d’un avenant à son contrat de travail avec une convention de mise à disposition ;

-          Le délai de prescription triennale permet l’examen des salaires de la période de trois ans, la demande sur l’exécution du travail ayant été formulée dans les deux ans suivant la saisine du Conseil de Prud’hommes ;

-          Madame X ayant cessé son activité auprès des sociétés OCEANE et INFO SON TREGOR le 30 juin 2018, elle est bien fondée à remonter jusqu’au 1er juillet 2015 ;

-          La société connaissait le risque de ne pas avoir établi de convention de mise à disposition la RRH, Madame S, en avait informé Madame T, du Service du Personnel, avec copie à Monsieur Z, sur les embauches HIT OUEST pouvant être conduites à travailler pour toutes les radios du groupe.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que Madame X a bien occupé un emploi de rédactrice en chef et de Coordinatrice de rédaction pour le compte des sociétés OCEANE COMMUNICATION et INFO SON TREGOR et que cet emploi a bien fait l’objet d’une dissimulation.

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes, au vu des éléments communiqués par les parties condamne la société OCÉANE COMMUNICATION à verser à Madame X le salaire correspondant à cet emploi ainsi que les demandes afférentes :

-          7 758,78 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ;

-          775,87 € bruts à titre de congés payés afférents ;

-          909,85 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

-          90,98 € bruts à titre de congés payés afférents ;

-          961,58 € bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois ;

-          898,84 € bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

 

Vu ce qu’il précède, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, au vu des éléments communiqués par les parties, condamne également la société INFO SON TREGOR à verser à Madame X le salaire correspondant à cet emploi ainsi que les demandes afférentes :

-          8 984,41 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ;

-          898,44 euros bruts congés payés afférents ;

-          988,46 euros bruts rappel de prime d'ancienneté ;

-          98,84 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

-          1 143,48 euros bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois ;

-          1 152,52 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

 

2.10.  Sur la condamnation de NANTES MEDIAS, OCEANE COMMUNICATION BRETAGNE SUD et INFO SON TREGOR à divers dommages et intérêts

 

.  Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale HEBDOMADAIRE de travail en violation des articles L. 3121-20 et 22 du Code du travail

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance que :

-          Les sociétés ne respectaient pas les dispositions réglementaires relative à la durée maximale hebdomadaire du travail du fait de ses nombreuses heures supplémentaires ;

-          Dans un mail du 29 mars 2019, elle écrit à la RRH du groupe qu’elle a déjà travaillé 64 heures ce vendredi 22 mars 2019 (semaine 12) ;

-          Ses agendas démontrent qu’elle a travaillé au-delà des 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

-          Elle est fondée à demander 5 000 euros de dommages-intérêts en violation de ces articles du Code du travail.

 

En réponse, la société conteste la réalisation d’heures supplémentaires de Madame X.

 

En l’espèce, vu ce qui précède sur la demande d’heures supplémentaires et qu’il n’a été retenu que les heures comptabilisées en 2019, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit sur cette période de janvier à avril 2019 que Madame X n’apporte pas la preuve du dépassement de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes la déboute de sa demande à ce titre.

 

.  Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale QUOTIDIENNE de travail en violation des articles L. 3121-18 du Code du travail 

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance que :

-          Les sociétés ne respectaient pas les dispositions réglementaires relative à la durée maximale quotidienne du travail du fait qu’elle travaillait plusieurs fois par semaine plus de 10 heures par jour ;

-          Elle est fondée à demander 5 000 euros de dommages-intérêts en violation de ces articles du Code du travail.

 

En réponse, la société conteste la réalisation d’heures supplémentaires de Madame X.

 

En l’espèce, vu ce qui précède sur la demande d’heures supplémentaires et qu’il n’a été retenu que les heures comptabilisées en 2019, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit, sur cette période de janvier à avril 2019, que Madame X a été indemnisée de sa demande d’heures supplémentaires à 25% et à 50%, et, que compte tenu de sa responsabilité de Rédactrice en chef, elle avait de par sa fonction toute autonomie pour organiser ses journées de travail.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes la déboute de sa demande à ce titre.

 

.  Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire en violation des articles L. 3121-21 du Code du travail

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance que :

-          Les sociétés ne respectaient pas les dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire du fait qu’elle travaillait plusieurs fois plus de 6 jours par semaine ;

-          Elle verse débat les décomptes de ces dépassements de juin 2016 à mars 2018 à 6 reprises ;

-          Elle est fondée à demander 5 000 euros de dommages-intérêts en violation de ces articles du Code du travail.

 

En réponse, la société conteste la réalisation d’heures supplémentaires de Madame X.

 

En l’espèce, vu ce qui précède sur la demande d’heures supplémentaires et qu’il n’a été retenu que les heures comptabilisées en 2019, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit sur cette période de janvier à avril 2019, Madame X n’apporte pas de preuves de non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes la déboute de sa demande à ce titre.

 

.  Sur les dommages-intérêts pour non-respect du REPOS QUOTIDIEN en violation des articles L. 3121-1 du Code du travail

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance que :

-          Les sociétés ne respectaient pas les dispositions réglementaires relative au repos quotidien du fait qu’elle était privée de ses 11 heures de repos quotidien ;

-          Elle verse aux débats les décomptes de ces dépassements de Juin 2016 à mars 2019 à 13 reprises ;

-          Elle est fondée à demander 5 000 euros de dommages-intérêts en violation de ces articles du Code du travail.

 

En réponse, la société conteste la réalisation d’heures supplémentaires de Madame X.

 

En l’espèce, vu ce qui précède sur la demande d’heures supplémentaires et qu’il n’a été retenu que les heures comptabilisées en 2019, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que sur cette période présentée par Madame X, il est constatée un dépassement entre le 18 et le 19 mars 2019 ; que toutefois Madame X ne justifie par du préjudice résultant de ce seul dépassement.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes la déboute de sa demande à ce titre.

 

2.11.   Sur la transmission du jugement à intervenir à l’Inspection du travail et à l’URSSAF

 

Au soutien de sa demande, Madame X avance que les sociétés ont commis des infractions constitutives de travail illégal en application de l’article L. 8211-1 du Code du travail et que le Conseil de Prud’hommes doit transmettre à ce titre le jugement à intervenir aux organismes ci-dessus.

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que cette demande n’entre pas dans ses attributions et rappelle qu’en application de l’article L. 1411-3 le Conseil de Prud’hommes règles les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion des relations de travail.

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes déboute Madame X de sa demande.

 

2.12.   Sur la remise des bulletins de salaire pour la période de mai 2016 à juillet 2019 et des documents de fin de contrat rectifiés par NANTES MEDIAS

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes ayant prononcé à l’égard de NANTES MEDIAS des condamnations concernant des demandes salariales, lui ordonne de remettre à Madame X un bulletin récapitulatif des salaires et les documents de fin de contrat, rectifiés en fonction des condamnations du présent jugement.

 

2.13.  Sur la remise des bulletins de salaire pour la période de juillet 2015 à juin 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés par OCEANE COMMUNICATION BRETAGNE SUD

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes ayant prononcé à l’égard d’OCEANE COMMUNICATION BRETAGNE SUD des condamnations concernant des demandes salariales, lui ordonne de remettre à Madame X un bulletin récapitulatif des salaires et les documents de fin de contrat, rectifiés en fonction des condamnations du présent jugement.

 

2.14.  Sur la remise des bulletins de salaire pour la période de juillet 2015 à juin 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés par INFO SON TREGOR

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes ayant prononcé à l’égard d’INFO SON TREGOR des condamnations concernant des demandes salariales, lui ordonne de remettre à Madame X un bulletin récapitulatif des salaires et les documents de fin de contrat, rectifiés en fonction des condamnations du présent jugement.

 

2.15.  Sur les astreintes demandées à l’encontre de chacun des défendeurs

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte sur la remise des pièces.

 

2.16.  Sur les intérêts au taux légal

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais qu’il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.

 

Que s’agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du Conseil.

 

Que par contre, s’agissant des sommes à caractère indemnitaire, le Conseil de Prud’hommes dit que les intérêts ne courront qu’à compter de la date de la notification du présent jugement.

 

2.17.  Sur la capitalisation des intérêts

 

Le Conseil de Prud’hommes dit, au visa de l’article 1343-2 du Code civil, que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

 

2.18.  Sur les dépens

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes rappelle que l’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité u une fraction à la charge d’une autre partie ».

 

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne solidairement les sociétés NANTES MEDIAS, OCEANE COMMUNICATION et INFO SON TREGOR aux dépens éventuels.

 

2.19.  Sur les demandes principales et reconventionnelles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

 

Le Conseil de Prud’hommes faisant doit à certaines des prétentions de la partie demanderesse et condamnant la partie défenderesse aux dépens, il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse la somme de de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce à quoi ne s’opposent ni l’équité, ni la situation économique des parties défenderesse et de débouter ces dernières de leur demande formée au même titre.

 

2.20.  Sur l’exécution provisoire

 

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire de la présente décision.

 

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes rappelle que l’article R. 1454-28 du Code du travail énonce qu’est de droit exécutoire, à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

 

Le Conseil de Prud’hommes estime devoir, compte tenu de la nature de l’affaire, limiter l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit à définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail, et fixe à 4 434,74 euros le salaire mensuel moyen de référence.

 

2.21.  Sur le remboursement des indemnités de chômage

 

La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Le Conseil de Prud’hommes de Nantes ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail.

 

Le Conseil de Prud’hommes condamne la SARL NANTES MEDIAS à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de trois mois d’indemnités.

 

 

 



Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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