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Forfait jours : c’est à l’employeur de prouver qu’il a contrôlé la charge de travail du salarié ! (c. cass. 19/12/2018, n°17-18.725)

Publié le 12/03/2019 Vu 4 501 fois 1
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Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif dest

Forfait jours : c’est à l’employeur de prouver qu’il a contrôlé la charge de travail du salarié ! (c. cass. 19/12/2018, n°17-18.725)

 

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n°17-18725). 

1) Rappel des faits et procédure

M. Y... a été engagé le 1er novembre 2001 en qualité de directeur de clientèle par la société MTV Networks dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial senior.

Il a été licencié le 21 décembre 2012.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.

Dans un arrêt du 28 mars 2017, la Cour d’appel de Paris a condamné MTV Networks à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de contrepartie en repos.

MTV Networks s’est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n°17-18725), la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La société plaidait que

-     . c'est au salarié qui soutient, pour voir juger que sa convention de forfait en jours est privée d'effet, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'accord collectif de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, qu'il incombe de l'établir ;

 

-       . qu'en retenant qu'il n'est pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié ait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, ce que contestait formellement la société qui faisait valoir que l'amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours sont appréciées tous les mois suite à la remise du bordereau de décompte des journées travaillées par le salarié, et à la fin de chaque quadrimestre dans le cadre d'un entretien en cas d'absence de prise de jours de repos par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

La Cour de cassation rejette ce moyen.

2) Solution et portée de l’arrêt

Elle affirme « qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours » ; « qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la convention de forfait en jours était sans effet, en sorte que le salarié était en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ».

3) Notre analyse


Cette décision doit être approuvée.

L’arrêt est publié au bulletin des arrêts de la cour de cassation.

Si l’employeur ne contrôle pas la charge de travail du salarié en forfait jours, ce dernier est privé d’effet ; dès lors le salarié peut obtenir le paiement de ses heures sup’ sous réserve d’en faire la preuve.

Sur ce point : notre article : Salariés, cadres : comment prouver et vous faire payer vos heures supplémentaires aux prud’hommes ?

https://www.village-justice.com/articles/salaries-cadres-comment-prouver-vous-faire-payer-vos-heures-supplementaires-aux,28064.html

Source legifrance : C. cass. 19/12/2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851011&fastReqId=21877121&fastPos=17

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris, Nantes, Lille)

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1 Publié par larbiose
20/11/2023 14:29

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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