Dans un jugement du 19 juin 2025 (RG 22/02252), le juge départiteur condamne la RATP à payer au salarié 15 000 euros pour harcèlement moral et 5 000 euros pour non-respect de l’obligation de prévention / sécurité.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes prononce la nullité du licenciement du machiniste et ordonne sa réintégration.
1) ENONCE DES MOTIFS :
La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après dénommée "LA RATP") a embauché Monsieur X à compter du 13 avril 2001 en qualité d'agent stagiaire Machiniste-Receveur. Il a ensuite été commissionné à compter du 1er mai 2002, puis promu au poste d'opérateur Machiniste-Receveur à compter du 31 décembre 2007.
Le 27 décembre 2016, Monsieur X a été victime d'un accident de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2016.
Le 31 mars 2021, à l'occasion de la visite de reprise de Monsieur X, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : "inapte définitif à l'emploi statutaire" et, visant le cas de dispense de l'obligation de reclassement, a indiqué " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " ; " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
En application de l'article 94 du Statut du personnel RATP, le 1° avril 2021, Monsieur X a saisi la Commission médicale de la RATP afin mise à la réforme.
Par une lettre en date du 17 mai 2021, LA RATP a informé Monsieur X des conséquences de l'avis rendu par le médecin du travail et l'a convoqué à un entretien préalable à réforme pour impossibilité de reclassement, fixé le 28 mai 2021.
Le 8 juillet 2021, Monsieur X a été informé de l'avis défavorable rendu par la
Commission médicale et de la possibilité de faire appel de cette décision dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision.
Le 6 septembre 2021, Monsieur X a relevé appel de la décision de la Commission médicale.
Pourtant, le 17 septembre 2021, Monsieur X s'est vu notifier sa réforme pour impossibilité de reclassement, soit son licenciement.
La RATP est, ensuite, revenue sur sa décision par lettre du 29 septembre 2021 notifiant la rétractation de la réforme, dans l'attente de la décision définitive de la Commission médicale. Elle a notamment indiqué que la lettre d'appel daté du 8 septembre 2021 et postée le même jour, lui est parvenue le 22 septembre 2021.
Par une lettre du 5 octobre 2021, Monsieur X a informé LA RATP de ce qu'il refusait cette rétractation, et a rappelé à la RATP les conséquences désastreuses qu'avait la gestion de son dossier sur son état de santé et sur sa vie de famille.
Un second avis défavorable a été rendu par la Commission médicale d'appel en date du 18 octobre 2021.
Monsieur X s'est vu notifier une seconde fois sa réforme pour impossibilité de reclassement, soit son licenciement, par courrier en date du 21 octobre 2021.
Le salaire moyen effectivement versé à Monsieur X était de 2643,92 euros, ainsi qu'il résulte de l'accord des parties à l'audience sur ce point.
Monsieur X a saisi le présent Conseil par requête en date du 22 mars 2022, sollicitant la convocation de LA RATP, afin notamment de contester la mesure de réforme.
LA RATP a été convoquée devant le bureau de conciliation par le Greffier de la présente Juridiction le 28 mars 2022, date figurant sur l'accusé de réception de la lettre de convocation.
L'affaire a été appelée devant le bureau de Conciliation et d'Orientation puis de jugement, qui s'est déclaré en partage de voix.
A l'audience en départage, Monsieur X est présent et assisté de son avocat, qui dépose des conclusions qu'il soutient à l'audience.
LA RATP est représentée par son avocat, qui dépose des conclusions qu'il plaide.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l'audience par les parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
2) MOTIFS DE L A DECISION :
Le Conseil composé du Juge départiteur, statuant après avis des Conseillers présents, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur X est prescrit s'agissant des faits de discrimination fondée sur l'état de santé ;
DECLARE Monsieur X recevable en ses demandes au titre du harcèlement moral et ses suites ;
DECLARE la réforme pour impossibilité de reclassement (soit le licenciement) de Monsieur X, nulle ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur X au 21 octobre 2021, au poste qu'il occupait et dans les mêmes conditions salariales et statutaires ;
DIT que le salaire de Monsieur X devra être versé au même montant que celui versé avant la réforme, soit le licenciement, à compter du jour de la présente décision ;
DIT que la RATP devra procéder aux formalités de mise à la réforme médicale de Monsieur X en respect de l'article 50 du Statut du personnel de la RATP ;
CONDAMNE LA RATP à verser Monsieur X les sommes de ;
- 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE LA RATP à payer à Monsieur X la somme de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par LA RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
DIT que copie du présent jugement sera transmise à France Travail, conformément aux articles R. 1235-1 et R.1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE la demande au titre de l'exécution provisoire.
2.1) Sur le moyen tiré de la prescription au titre des faits antérieurs à mars 2016 :
Il résulte de l'analyse conjointe de l'article L.1134-5 et de l'article L. 1471-1 du Code du travail, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination ou de faits de harcèlement moral se prescrit par cinq ans.
Le point de départ du délai de prescription est la date à partir de laquelle le salarié a cessé de subir la discrimination ou le harcèlement.
L'article L.1133-3 du code du travail indique que "les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ".
En l'espèce, LA RATP estime que les faits avancés par Monsieur X au soutien de son moyen tiré de la discrimination et du harcèlement moral, qui ont eu lieu entre 2013 et mars 2016, sont prescrits, en ce que la requête de ce dernier devant le Conseil de prud'hommes a été déposée le 22 mars 2022, soit 19 ans après les premiers faits invoqués et 6 ans après les derniers.
Il convient, dès lors, d'analyser les éléments et pièces produites au soutien de la discrimination avancée.
S'agissant du moyen tiré de la discrimination, Monsieur X indique qu'en janvier 2004, il s'est vu diagnostiquer une hypoplasie médullaire - ou leucémie - et qu'il a dû être placé régulièrement en arrêt de travail maladie.
Il précise que les arrêts maladie ont impacté son évolution professionnelle et salariale, y a compris ceux, postérieurs, en lien avec son accident du travail du 27 décembre 2016.
Il relève que :
- les évaluations professionnelles de 2005, 2007, 2011, 2013, 2016 ont pris en compte ses arrêts de travail pour maladie allant jusqu'à noter son présentéisme en lien avec les arrêts pour maladie ;
- la RATP a contrôlé de façon excessive la légitimité de ses arrêts pour maladie, au moyen de visites domiciliaires, ainsi entre le 27 décembre 2016 (date de l'accident du travail) et le 31 mars 2021 (avis d'inaptitude), comme ayant été convoqué à un contrôle médical à 11 reprises par la CCAS qui est sous la subordination hiérarchique de la RATP ;
- au cours de l'année 2016, il a fait l'objet de 3 contrôles professionnels les 22 avril 2016, le 3 mai 2016 et le 9 novembre 2016, alors qu'il a travaillé moins de 6 mois, ayant été placé en arrêt de travail ;
- il a subi un retard de carrière en lien avec ses arrêts de travail pour maladie, notamment dans le cadre d'une remise en cause de son présentéisme et de son implication au sein de la RATP, du fait de ses nombreuses absences pour maladie ;
- Il a subi un refus persistant et non justifié de la part de la RATP d'accéder à ses demandes d'évolution professionnelles formulées en 2002, 2005, 2016.
Monsieur X produit des pièces médicales établissant qu'il est bien affecté d'une hypoplasie médullaire sans anomalie cytogénétique ni moléculaire depuis fin 2003, qui lui a été diagnostiquée et du suivi dont il fait l'objet. Il verse, aussi, le procès-verbal de plainte au titre des faits survenus en décembre 2016, en son nom, et des certificats médicaux et ordonnances au titre d'un traitement anti-dépresseur.
Il ressort des pièces versées au dossier que l'entretien d'appréciation et de progrès du 3 mai 2016 porte les mentions suivantes, de la part de Monsieur W, supérieur hiérarchique de Monsieur X :
- au titre de l'item "implication" et plus particulièrement "implication dans les objectifs de l'entreprise" : le nombre de jours de conduite ne permet pas de démontrer une implication suffisante dans les objectifs définis dans le contrat STIF/RATP" ; la note attribuée à ce titre est "C" sur un échelle allant de A à D ;
- au titre du bilan ressources humaines, plus particulièrement présentéisme " Le présentéisme est un élément incontournable permettant une évaluation régulière du travail réalisé au volant d’un bus. Vous avez conduit un bus 74 jours en 2015, et 151,4 en 2014".
C'est le dernier entretien produit dans le temps, qui porte mention d'éléments en lien avec la santé du salarié.
S'agissant des éléments développés en lien avec le refus de progression de carrière, ils sont en date de 2016 pour les plus récents.
Par conséquent, les faits avancés au titre de la discrimination sont, pour les plus récents, datés de décembre 2016.
Monsieur X est dès lors prescrit en sa demande au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé.
S'agissant du moyen tiré du harcèlement moral, Monsieur X développe un argumentaire en lien avec une gestion administrative de ses arrêts de travail et de son inaptitude récurrente, empreinte de démarches non nécessaires, voir erronées, ayant eu pour effet d'aggraver son état de santé.
Le dernier fait en date a eu lieu le 7 octobre 2021, date de la lettre adressée par la RATP en la personne de Madame Z département gestion et innovation sociales, prévention et santé au travail, par laquelle il lui est opposé qu'il a été réformé pour impossibilité de reclassement, soit licencié durant le délai d'appel devant la Commission médicale, ce délai n'étant pas expiré et exposant un argumentaire peu compréhensible. Il est en effet indiqué que si la lettre d'appel de Monsieur X en date du 8 septembre précédent a été postée le même jour, elle a été réceptionnée le 22 septembre suivant et qu'alors que le délai d'appel courait toujours, il a été décidé de réformer le salarié qui n'a pas répondu à un message téléphonique.
Par conséquent, Monsieur X n'est pas prescrit en sa demande qui sera analysée au fond.
2.2) Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
De plus, l'article L.1154-1 du même Code précise " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. "
Au soutien du harcèlement moral, Monsieur X évoque une gestion administrative de sa situation ayant eu des répercussions graves sur sa santé et sa vie familiale, et notamment :
- les multiples contrôles médicaux sollicités par la RATP, malgré un état de santé manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions ;
- l'absence d'évolution professionnelle et ce de manière injustifiée et discriminatoire ;
- une multiplication injustifiée de contrôles professionnels ;
-l'absence de mesures de soutien suite à son agression ;
-une réforme précipitée et injustifiée.
Il conclut à l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En l'espèce, il ressort des faits versés au dossier qu'alors qu'il était en situation d'arrêt de travail pour dépression sévère, il a été convoqué par le service médical CCAS de la RATP à une moyenne de deux convocations par an. Il verse les lettres réceptionnées adressées par la CCAS de la RATP au titre d'un contrôle médical en date des 19 avril 2017, 9 juin 2017, 14 février 2018, 30 septembre 2018, 29 juillet 2019, 27 septembre 2019, 10 février 2020, 3 mars 2020, 25 janvier 2021, 16 février 2021.
Ces convocations ne sauraient caractériser des faits de harcèlement moral, comme provenant d'un service médical et consistant dans une moyenne de deux visites par année.
Monsieur X verse, par ailleurs, deux lettres de son médecin psychiatre à l'attention de la médecine du travail :
- l'une en date du 1er mars 2021 qui indiquent que Monsieur X présente une rechute anxio-dépressive avec crises d'anxiété quotidiennes depuis un mois, avec insomnie d'endormissement parfois jusqu’à 3 heures, une impression de ne pas pouvoir faire face, un découragement et des troubles de la concentration; le médecin-psychiatre évoque des idées noires, un traumatisme sévère et indique que l' idée de reprendre le bus et de voir des uniformes RATP lui est très pénible, étant d' ailleurs phobique de ce type de transport ;
- l'autre en date du 29 mars 2021 qui indique que depuis qu'il a réceptionné une lettre lui notifiant sa reprise du travail au 31 mars 2021, il se sent de plus en plus mal avec recrudescence de son trouble anxio-dépressif; qu'il a l'impression que son employeur n'a aucune conscience de la souffrance qu'il endure depuis son agression lors de son activité professionnelle ; qu'il ne comprend pas cette non-reconnaissance et se retrouve dans un imbroglio administratif qui majore son anxiété et réactive son traumatisme.
A compter de cette période, la RATP aurait dû être particulièrement diligente quant aux démarches à accomplir à l'attention de Monsieur X au vu des conséquences néfastes éventuelles sur son état de santé.
Il a, pourtant, été réformé pour impossibilité de reclassement, soit en réalité licencié, en date du 17 septembre 2021, alors que le délai d'appel courait toujours à son profit devant la Commission médicale.
Il ressort de la lettre du 7 octobre 2021 précitée, adressée par la RATP en la personne de Madame Z département gestion et innovation sociales, prévention et santé au travail, qu'elle indique que la réforme a été notifiée le 17 septembre 2021, dans un contexte ou la l’ "appel de la décision de la commission médicale du 8 juillet 2021 posté le 8 septembre 2021 a été présenté à la RATP le 22 septembre 2021" ; elle ajoute : "lorsque nous avons constaté l'absence d'appel, votre centre bus, par la personne de Mme T a tenté de vous joindre à ce sujet et vous a laissé un message vous demandant de la contacter. Sans nouvelle de votre part, à la date du 17 septembre, nous vous avons adressé le courrier de notification de dispense de recherche de poste que vous citez. »
Or, c'est bien une notification d'un licenciement en méconnaissance du droit d'appel de l'intéressé qui a été notifié avant expiration du délai, et alors que la lettre du 8 septembre avait visiblement été réceptionnée.
Par ailleurs, alors que la RATP avait été destinataire de la lettre du médecin généraliste de Monsieur X en date du 24 mars 2021, qui a indiqué qu'il souffrait à la fois d'une hypoplasie médullaire sans anomalie cytogénétique ni moléculaire, qu'il était suivi à l'institut Gustave Roussy, qu'il souffrait d'un état anxio-dépressif depuis l'agression survenue le 27 décembre 2016, que son état de santé nécessitait sa « réforme médicale » ; alors aussi qu'elle avait été destinataire de l'attestation du Docteur F de l'institut R qui évoque un état stable dans le cadre du suivi pour hypoplasie médullaire, dans un contexte d'inaptitude définitive. LA RATP a refusé de l'admettre à la réforme « médicale » en méconnaissance des dispositions statutaires, et la RATP en a tiré les conséquences, en appliquant le Code du travail et non le Statut à la situation particulière établie de Monsieur X, dans un contexte où aucune motivation au refus d'admission à la réforme médicale n'est versée aux débats.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer des faits de harcèlement moral.
LA RATP n'oppose aucune pièce permettant de remettre en cause les preuves versées en demande, au soutien d'un fondement objectif.
Par conséquent, le harcèlement moral est caractérisé.
Monsieur X se verra allouer la somme de 15000 euros à ce titre.
La réforme pour impossibilité de reclassement, soit le licenciement, étant en lien avec ces faits, elle sera déclarée nulle.
2.3) Sur le manquement à l'obligation dite de "sécurité" :
Vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail,
En l'espèce, Monsieur X indique que la RATP n'a pas pris les mesures pour assurer sa santé et sa sécurité, en ce qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement ensuite de l'agression dont il a été victime le 27 décembre 2016, que ce soit au titre de poursuites pénales envers l'agresseur, ou toute mesure de soutien en lien avec ces faits.
Il conclut à l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques professionnels.
En l'espèce, il est établi que LA RATP n'a pas accompagné d'une quelconque façon Monsieur X ensuite de l'agression qu'il a subie alors qu'elle connaissait son état de santé fragile par ailleurs.
Le manquement est caractérisé.
Monsieur X se verra allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
2.4) Sur les conséquences de la nullité de la réforme :
· Sur la réintégration et la mise à la réforme médicale :
En application de l'article L 1235-3-1 du Code du travail, Monsieur X sera réintégré à son poste.
LA RATP devra procéder à sa mise à la réforme médicale en respect de l'article 98 du Statut qui dispose :
"L'inaptitude définitive à tout emploi à la RATP relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné."
L'article 99 du Statut indique, par ailleurs, s'agissant de l'inaptitude au poste, que "Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé ".
Par conséquent, la RATP sera enjointe d'avoir à procéder à la mise à la réforme médicale de l'agent en respect de l'article 50 du Statut.
· Sur la demande au titre de l'indemnité d'éviction :
Vu ensembles les articles 9 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil,
Lorsque le motif d'annulation du licenciement ne correspond pas à la violation d'un droit ou d'une liberté ayant valeur constitutionnelle, les revenus qui ont été perçus par le salarié pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration doivent être déduits, ce qui est le cas lorsque la nullité est en lien avec des agissements répétés de harcèlement moral.
En l'espèce, Monsieur X produit en sa pièce n°105 les justificatifs de revenus du Pôle Emploi devenu France Travail pour les années 2022, 2023, 2024, mais il ne verse pas ses avis d'imposition pour les années écoulées, ce qui ne permet pas à la présente Juridiction d'établir des revenus effectivement perçus.
Par conséquent, au vu de sa carence dans la production de la preuve, Monsieur X se verra débouté de sa demande en indemnité d'éviction.
Sur les intérêts :
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la remise des documents sociaux :
Au vu de la réintégration ordonnée, les documents seront remis par l'employeur ensuite de la réforme et de la mise à la retraite conséquente, si bien que la demande ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable que Monsieur X supporte les frais non répétibles exposés dans le cadre de la présente instance. LA RATP sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, qui n'est pas compatible avec la nature de l'affaire au vu de la réintégration ordonnée, par application de l'article 515 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
LA RATP, qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités France Travail :
Vu les articles L. 1235-4 et 5 du code du travail,
Il convient d'ordonner le remboursement par LA RATP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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