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Intermittents : requalification des CDD en CDI et licenciement sans cause d’un Technicien Vidéo, intermittent du spectacle de TF1 (CPH Boulogne-Billancourt 10/07/2019)

Publié le 17/10/2019 Vu 3 338 fois 0
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Dans ce jugement, l’intermittent du spectacle de TF1 obtient une requalification en CDI avec les indemnités de ruptures afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ce jugement, l’intermittent du spectacle de TF1 obtient une requalification en CDI avec les indemnités

Intermittents : requalification des CDD en CDI et licenciement sans cause d’un Technicien Vidéo, intermittent du spectacle de TF1 (CPH Boulogne-Billancourt 10/07/2019)

 

Dans un jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 10 juillet 2019, l’intermittent du spectacle, Technicien Vidéo, obtient la requalification de ses 4 ans de CDD en CDI, un rappel de salaires pendant les périodes intercalaires et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause.

Ce jugement est définitif, les parties n’ayant pas fait appel.

I) Rappel des faits

Monsieur X a été engagé par la Société TF1, en qualité de Technicien Vidéo, à compter du 11 décembre 2013, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de manière ininterrompue.

En réalité, Monsieur X occupait l’emploi d’Opérateur serveur appelé « Diffusion ». Il avait pour ce faire été formé dès le début de sa collaboration en décembre 2013 et a été constamment planifié à ce poste.

Il était affecté aux régies de la chaîne LCI.

Monsieur X percevait 165 euros bruts par journée de travail.

En 2016, Monsieur X a perçu une rémunération brute totale de 11.738,44 euros, soit 978,44 euros bruts.

Il a travaillé une dernière fois pour la Société TF1 le 27 avril 2017. Par la suite, plus aucune mission ne lui a été confiée.

En mars 2017, Monsieur X prenant conscience qu’il ne serait jamais intégré en CDI au sein de TF1, a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du travail.

 II) Le Jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 10 juillet 2019 (définitif)

Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt :

·         Requalifie la relation de travail entre Monsieur X et la Société TF1 en contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2013 et jusqu’au 27 avril 2017 ;

·         DIT que la rupture de la relation contractuelle entre les parties produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

·         CONDAMNE en conséquence la Société TF1 à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

o   719,49 euros au titre de l’indemnité de requalification ;

o   2.158,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215,84 euros au titre de congés payés afférents ;

o   475,20 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté ;

o   47,52 au titre des congés payés afférents ;

o   2.158,47 euros à titre de rappel sur le 13ème mois ;

o   3.310,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

o   3.316,73 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

o   1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

1) Sur la qualification de la relation contractuelle : requalification en CDI

 

Aux termes de l’article L. 1242-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dès lors, en application de l’article L 1242-2 du Code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activités.

Un contrat à durée indéterminé peut également être conclu pour le remplacement d’un salarié et pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.

Le Conseil de prud’homme affirme que « en l’espèce, il résulte des contrats de travail produits, que Monsieur X  a été engagé par la société TF1 en qualité de technicien vidéo à compter du 11 décembre 2013, selon une succession de CDDU.

Or, il apparait à la lecture des pièces produites, que Monsieur X travaillait sur des émissions d’actualité permanentes et ponctuelles liées à de grands évènements nationaux et/ou internationaux.

L’argumentation de la société TF1 limitée à la précarité du secteur de l’audiovisuel ne saurait justifier à elle seule le recours à une multitude de CDDU.

L’exercice des fonctions de techniciens vidéo présente un aspect technique essentiel en ce qu’il est chargé de préparer le programme à diffuser.

Il ne s’agit pas d’une activité temporaire ou précaire, mais correspond en réalité à une activité pérenne et essentielle de la chaîne, ainsi que le démontre les plannings produits par Monsieur X qui permettent de constater que cette fonction était permanente, pourvu soit pas des CDI, soit par des CDD.

Peu importe que Monsieur X ait effectué cette mission sur un nombre de jours travaillés limités ».

En conséquence, le Conseil affirme que « le poste de Monsieur X correspondait en réalité à l’activité normale de l’entreprise et répondait à un besoin structurel lié à une fonction purement technique qui a pour objet la réalisation et la diffusion de programmes quelle que soit la ligne éditoriale adoptée ». 

Au vu des éléments versés au débat et l’absence d’arguments de la Société TF1, le Conseil requalifie les CDDU de Monsieur X en CDI à temps plein à compter du 11 décembre 2013.

Monsieur X est en droit d’obtenir une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire.

 2) Sur le terme de la relation contractuelle et ses conséquences salariales et indemnitaires 

La Société TF1 a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Monsieur X à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié en contrat à durée indéterminée.

La Société TF1 a mis fin aux relations de travail au motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par elle de contrat à durée déterminée.

Cette rupture est donc à l’initiative de l’employeur et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la relation de travail a pris fin le 27 avril 2017 sans aucune procédure de licenciement.

Le Conseil affirme que « qu’il y a lieu de constater que la rupture du lien de travail entre les parties s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui ouvre au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts » en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail.

Au moment de son licenciement, Monsieur X avait plus de deux années d’ancienneté et la Société TF1 employait habituellement plus de 11 salariés.

Dès lors, Monsieur X peut prétendre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieur au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois avant son licenciement.

Monsieur X justifie d’un préjudice résultant de son âge, de son ancienneté et de son aptitude à retrouver du travail.

En conséquence, le Conseil de prud’homme condamne la Société TF1 à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

-          2.158,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215,84 euros au titre de congés payés afférents ;

-          475,20 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté ;

-          47,52 au titre des congés payés afférents ;

-          2.158,47 euros à titre de rappel sur le 13ème mois ;

-          3.310,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

-          3.316,73 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-          1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

Morgane BOCQUET

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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