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Licenciement sans cause d’un conducteur de travaux employé sous 14 CDD à l’Economat des Armées

Publié le Modifié le 19/12/2016 Vu 4 256 fois 0
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Selon l’article L 3421-1 du code de la défense : “L’économat des armées constitue un établissement public de l’Etat, de caractère commercial, doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Selon l’article L 3421-1 du code de la défense : “L’économat des armées constitue un établissement

Licenciement sans cause d’un conducteur de travaux employé sous 14 CDD à l’Economat des Armées

Par un accord cadre intitulé CAPES, le ministère de la défense a confié à l’Economat des armées (Economat des Armées) la maîtrise d’oeuvre de l’externalisation des prestations de soutien sur les théâtres pour lesquels  l’état major des armées décide de recourir à ce mode d’action.

Maître Frédéric CHHUM est avocat du salarié conducteur de travaux.

I) FAITS ET PROCÉDURE

À compter du 1 er juillet 2008 et jusqu’au 18 janvier 2014, Monsieur X a été engagé par l’ECONOMAT DES ARMÉES dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et un avenant de prolongation, en qualité de chef de casernement puis de conducteur de travaux infrastructure, en Serbie, au Tchad, et en Afghanistan :

  1. du 1er juillet au 1er août 2008, pour accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de l’opération Epervier au Tchad, en qualité de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  2. du 02 au 11 octobre 2008 pour exécution d’une tâche précise : formation et passation de consignes auprès du nouveau personnel, en qualité de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  3. du 05 février au 05 juin 2009, pour accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de l’opération Epervier au Tchad, en qualité de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  4. du 07 juillet au 07 octobre 2009, pour accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de l’opération Pamir en Afghanistan, en qualité de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6, le terme du contrat étant prorogé au 31 octobre 2009 par avenant du 07 octobre 2009
  5. du 1er au 17 novembre 2009, pour exécution d’une tâche précise : formation et passation de consignes auprès d’un nouveau personnel, en qualité de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  6. le 19 janvier 2010, pour exécution d’une tâche précise : journée d’information à la direction générale et visite médicale à l’ACMS de Pantin en vue de la prise ultérieure de fonctions dans le poste de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  7. du 27 janvier au 27 mai 2010, pour accroissement temporaire d’activité lié à la mission d’assistance technique et d’ingénierie d’approvisionnement à l’étranger assurée par l’Economat des Armées au titre de l’expérimentation CAPES France, pour le compte des forces armées françaises sur le théâtre Epervier au Tchad, en qualité de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  8. du 08 juillet au 07 novembre 2010, pour accroissement temporaire d’activité lié à la mission d’assistance technique et d’ingénierie d’approvisionnement à l’étranger assurée par l’Economat des Armées au titre de l’expérimentation CAPES France menée pour le soutien des forces de l’opération Trident au Kosovo, en qualité de responsable casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  9. le 03 mars 2011 pour exécution d’une tâche précise : journée d’information à la direction générale et visite médicale à l’ACMS de Pantin en vue de la prise ultérieure de fonctions dans le poste de chef de casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  10. du 08 mars au 08 juin 2011, dans l’attente du calendrier et des modalités de désengagement des contingents français déployés en Afghanistan décidé par le ministre de la défense, accroissement temporaire d’activité lié à la nécessité provisoire d’assurer l’assistance technique et l’ingénierie d’approvisionnement à l’étranger pour le compte des armées françaises et de contingents étrangers déployés sur différents sites d’Afghanistan et nécessitant de pourvoir le présent emploi de nature temporaire et entièrement exécuté sur le théâtre d’opérations considéré, en qualité de chef casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  11. du 06 septembre 2011 au 10 janvier 2012, pour le motif suivant : découlant de la décision prise par le commandement multinational d’opérer le désengagement des contingents français et multinationaux stationnés au Kosovo (posture Gate Two), nécessité de faire face à l’accroissement temporaire d’activité découlant de l’ordre d’intervention en date du 31.12.2010 “gestion de camp” et nécessitant de pourvoir le présent emploi entièrement exécuté sur le théâtre d’opération précité et dont la finalité est la fourniture d’une assistance technique aux forces françaises dans le cadre des opérations préalables au retrait du territoire kosovar, en qualité de responsable casernement catégorie II (agent de maîtrise) niveau 6
  12. du 04 mai au 03 septembre 2012, pour le motif suivant : découlant de la décision prise par le commandement multinational d’opérer le désengagement des contingents français et multinationaux stationnés au Kosovo (posture Gate Two), nécessité de faire face à l’accroissement temporaire d’activité découlant de l’ordre d’intervention en date du 31.12.2010 “gestion de camp” et nécessitant de pourvoir le présent emploi entièrement exécuté sur le théâtre d’opération précité et dont la finalité est la fourniture d’une assistance technique aux forces françaises dans le cadre des opérations préalables au retrait du territoire kosovar, en qualité de chargé de travaux catégorie I (cadre) niveau 7
  13. du 27 février au 26 mai 2013, pour accroissement temporaire d’activité lié d’une part à la mise en oeuvre du nouveau dispositif de soutien décidé par l’élément français au Tchad dans le cadre de la politique d’externalisation du soutien conduite par le ministère de la défense, d’autre part à la nécessaire adaptation des modalités d’assistance technique et d’ingénierie d’approvisionnement à l’étranger assurées par l’Economat des Armées sur différentes emprises militaires françaises au Tchad et impliquant de pourvoir le présent emploi entièrement exécuté sur l’une ou plusieurs de ces emprises, en qualité de responsable travaux infrastructures catégorie I (cadre) niveau 7
  14. du 19 septembre 2013 au 18 janvier 2014, pour accroissement temporaire d’activité lié d’une part à la mise en œuvre du nouveau dispositif de soutien décidé par l’élément français au Tchad dans le cadre de la politique d’externalisation du soutien conduite par le ministère de la défense, d’autre part à la nécessaire adaptation des modalités d’assistance technique et d’ingénierie d’approvisionnement à l’étranger assurées par l’Economat des Armées sur différentes emprises militaires françaises au Tchad et impliquant de pourvoir le présent emploi entièrement exécuté sur l’une ou plusieurs de ces emprises, en qualité de conducteur de travaux catégorie I (cadres) niveau 7.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 07 janvier 2014 aux fins notamment de requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, et d’allocation de diverses sommes.

Par jugement du 21 janvier 2015 notifié le 26 janvier 2015 le conseil de prud’hommes :

  • l’a débouté de toutes ses demandes,
  • a débouté l’Economat des Armées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,- a condamné Monsieur X aux dépens.  

Monsieur X a interjeté appel le 23 février 2015.  

II) Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 2016

A/ Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sur les demandes chiffrées en découlant

1) Sur la demande de requalification

En l’espèce, tous les contrats de travail à durée déterminée conclus par Monsieur X ont pour motif soit l’accomplissement d’une tâche précise, soit un accroissement temporaire d’activité. (…)

1.1) Monsieur X conclut par ailleurs que les contrats ayant pour objet une visite médicale ou la formation et la passation de consignes auprès d’un nouveau personnel ont été conclus pour des motifs qui ne sont pas autorisés par la loi.

Il s’agit des contrats n° 2, 5, 6 et 9.

Les contrats n° 6 et 9 d’une journée chacun ne constituent pas des contrats de travail, dès lors que Monsieur X ne s’est pas engagé à réaliser une prestation de travail, mais à se présenter à une journée d’information et à une visite médicale.

En revanche la formation et la passation de consignes auprès d’un nouveau personnel relèvent des tâches normales et permanentes d’une entreprise, de sorte que les contrats n° 2 et 5 ne répondent pas aux critères requis pour la conclusion de contrats de travail à durée déterminée par l’article L 1242-1 du code du travail.

1.2) Monsieur X soutient que l’Economat des Armées n’a pas respecté, dans le cadre de l’avenant de prorogation du contrat n° 4, les dispositions de l’article L 1243-13 alinéa 3 qui dispose : “Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu”.

La cour constate que, alors que le terme du contrat de travail à durée déterminée initial n° 4 était fixé au 07 octobre 2009, l’avenant a été signé le 07 octobre 2009.  Il s’en déduit que les dispositions de l’article L 1243-13 alinéa 3 ont  été respectées.

1.3) Monsieur X soutient que pour chacun de ses contrats de travail à durée déterminée, il a été remplacé sur le même poste sans respect du délai de carence.

L’article L 1244-3 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige : “À l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat est de quatorze jours ou plus ;

2° À la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.”

Les contrats de travail à durée déterminée n° 3 (chef de casernement au Tchad) et n° 4 (chef de casernement en Afghanistan) ne portant pas sur le même poste, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté de délai de carence.

En revanche, il résulte du planning produit en pièce T 18, dont l’Economat des Armées ne démontre pas qu’il soit inexact, que se sont succédé en qualité de chef casernement sur le site de Novo Selo au Kosovo : Monsieur X du 03 juillet au 03 novembre 2010 (contrat n° 8),

Monsieur J du 28 octobre 2010 au 28 février 2011 et Monsieur A du 23 février au 23 juin 2011.

De même, il résulte du planning produit en pièce T23, non démenti, que se sont succédé au poste de chef casernement à Warehouse (Afghanistan) : Monsieur X du 05 mars au 05 juin 2011 (contrat n° 10), Monsieur J du 29 mai au 29 août 2011 et Monsieur A du 22 août au 22 novembre 2011.

De même, il est établi par le tableau produit en pièce 32 que Monsieur X a été relevé au poste de chargé de travaux au Tchad occupé du 28 février au 26 mai 2013 (contrat n° 13) puis du 19 septembre 2013 au 18 janvier 2014 (contrat n° 14) par Monsieur G, arrivé le 23 mai 2013 puis par Monsieur W, arrivé le 14 janvier 2014. S’il est vrai que les relèves restent “à confirmer”, aucune preuve n’est produite par l’Economat des Armées que ce tableau ait été modifié.

La succession de plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur un même poste, sans respect du délai de carence est encore confirmée par la procédure de passation de consignes organisée par l’Economat des Armées, rappelée dans les notes de service des 08 juin 2010 et 04 juillet 2012, procédure de nature à expliquer les chevauchements de contrats constatés plus haut.

Certes, l’article L 1244-4 3° précise que le délai de carence n’est pas applicable “lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi”, ce qui correspond au cas de recours au contrat de travail à durée déterminée prévu à l’article L 242-2 3°, et l’article D 1242-2 du même code précise que les secteurs d’activité dans lesquels des contrat de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont notamment : “11° les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger”.

Cependant, d’une part l’Economat des Armées ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que l’activité de soutien ne constitue pas l’activité principale de l’entreprise (elle soutient à cet égard que son activité normale et permanente est celle de centrale d’achat), d’autre part force est de constater que les contrats de travail à durée déterminée litigieux n’ont pas été conclus dans le cadre de l’article L 1242-2 3°, mais uniquement pour l’exécution d’une tâche précise ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, cas prévu à l’article L 1242-2 2°.

1.4) Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L 1242-1 à L 1242-4 et de l’article L 1244-3 du code du travail. Il convient en conséquence de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre Monsieur X et l’Economat des Armées, à compter du 02 octobre 2008, date de début du contrat n° 2.

2) Sur les demandes en paiement résultant de la requalification

2.1)  Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Monsieur X s’estime en droit de demander les rappels de salaire depuis le 05 février 2009 tandis que l’Economat des Armées conclut qu’aucun rappel de salaire antérieur au 17 janvier 2011 ne peut prospérer, en raison de la prescription légale.

Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013 :

“L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.”

Cette nouvelle disposition s’est appliquée aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure.

Ainsi, Monsieur X est en droit de réclamer les sommes dues à compter du 14 juin 2010, étant constaté que ni la durée entre cette date et la saisine du conseil de prud’hommes, ni la durée entre cette date et la fin du dernier contrat ne sont supérieures à l’ancienne prescription de cinq ans. Pour la période antérieure au 14 juin 2010, ses demandes en paiement sont irrecevables.

2.2)  Sur l’indemnité de requalification

Monsieur X chiffre cette demande à 10 000 €.

Aux termes de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Monsieur X chiffre son salaire de référence de 6 170 € bruts par mois incluant les indemnités de grand déplacement tandis que l’Economat des Armées le chiffre à 2 135,50 € outre 503,36 € d’heures supplémentaires contractuelles, soit au total 2 638,86 €.

Au vu des bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2013, tenant compte des heures supplémentaires effectuées durant ces trois mois, de la prime d’éloignement soumise à cotisations, mais excluant les indemnités de grand déplacement correspondant à des remboursements de frais que Monsieur X n’a pas eu à assumer, le salaire de référence doit être fixé à 3 034,69 €.

Il sera alloué à ce titre à Monsieur X, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 5 000 €.

2.3) Sur le rappel de salaire relatif aux indemnités de grand déplacement du fait de violation par l’Economat des armées du principe d’égalité de traitement

Monsieur X demande l’allocation des indemnités de grand déplacement qu’il aurait dû percevoir s’il avait été en contrat de travail à durée indéterminée. Il vise également à cet égard la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés en contrat de travail à durée indéterminée. Il chiffre ses demandes aux sommes suivantes :

  • 70 487,24 € à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité de grand déplacement perçue par les salariés en CDI,
  • 7 048,72 € au titre des congés payés afférents.

En fonction du tableau figurant dans en pages 37 et suivantes de ses conclusions dont les données chiffrées ne sont pas contestées, et après application de la prescription, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 44 885,57 €.

Dès lors qu’il ne s’agit pas de salaires, la demande tendant au paiement des congés payés afférents doit être rejetée.

2.4) Sur la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de droit individuel à la formation

Monsieur X soutient que s’il avait été employé en CDI, il aurait été éligible à 120 heures de DIF indemnisées à hauteur de 9,15 €, soit 1 098 €.

Pour tenir compte de la prescription et du fait qu’il s’agit d’une perte de chance d’exercer son droit à la formation, la cour indemnisera ce préjudice à hauteur de 250 €.

B) Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail du 15 janvier 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes chiffrées en découlant

L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire Monsieur X à l’expiration du contrat à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture à sa seule initiative s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X demande dès lors la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :

- 18 510 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 851 € au titre des congés payés afférents et subsidiairement 10 317 € bruts et 1 031,70 € de congés payés afférents, - 22 623,33 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement

12 609,66 €,

  • 90 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salaire de référence étant chiffré à 3 034,69 €, et le règlement du personnel civil de l’économat des armées n’étant pas produit, il convient de condamner l’Economat des Armées à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

  • indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 9 104,07 €
  • congés payés afférents : 910,40 €
  • indemnité de licenciement : (2/3 de salaire mensuel par année d’ancienneté, 3 ans et 7 mois d’ancienneté du 14 juin 2010 au 18 janvier 2014) : 7 249,53 €.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut d’accord sur sa réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Monsieur X, qui était âgé de 44 ans et qui travaillait régulièrement dans ce cadre depuis 5ans et demi, a perdu son emploi quelques jours après avoir saisi le conseil de prud’hommes. Son préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.

L’Economat des Armées doit être condamnée à remettre à Monsieur X les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.

Le salarié a été débouté de sa demande de requalification d’IGD en salaire et de dommages intérêts pour harcèlement moral.

En conclusion, Monsieur X obtient de la Cour d’appel  94.148 euros bruts comme suit :

  • 5 000 € à titre d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
  • 44 885,57 € à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement,
  • 9 104,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
  • 910,40 € à titre de congés payés afférents,
  • 7 249,53 € à titre d’indemnité de licenciement,
  • 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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