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Prise d’acte : un pharmacien salarié obtient que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause (CPH Paris, encadrement 15 oct. 2020)

Publié le 24/11/2020 Vu 3 212 fois 0
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Le non-paiement des salaires constitue un manquement aux obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier de la rupture immédiate du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Le non-paiement des salaires constitue un manquement aux obligations contractuelles d’une gravité suffisant

Prise d’acte : un pharmacien salarié obtient que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause (CPH Paris, encadrement 15 oct. 2020)

 

Dans un jugement du 15 octobre 2020 (RG 19/10414), le Conseil de Prud’hommes de Paris (section Encadrement) a considéré que le non-paiement des salaires constitue, un manquement aux obligations contractuelles, d’une gravité suffisante, pour justifier de la rupture immédiate du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Par conséquent, le Conseil de prud’hommes affirme que la prise d’acte d’un pharmacien produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et reconnaît à ce dernier des dommages et intérêts à ce titre.

Au total, le pharmacien salarié obtient la somme de 37 868,96 euros bruts.

1)      Exposé des faits.

Monsieur X est engagé le 9 mai 2017 par la Pharmacie du Docteur Levy en qualité de Pharmacien par contrat à durée indéterminée.

Il prend acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2019, en raison du non-paiement :

-          de ses salaires de septembre et octobre 2019 ;

-          de sa mutuelle ;

-          de sa prévoyance depuis le 10 mai 2017.

Le 30 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de Paris prononçait l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY.

Cette procédure était convertie par le Tribunal de commerce de Paris en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2020.

Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 25 novembre 2019 afin de voir la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail requalifiée aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et demande des dommages et intérêts pour préjudice de défaut de mutuelle, non-respect de l’obligation de sécurité, harcèlement moral, rappel de salaire et congés payés en plus des documents sociaux rectifiés.  

2)      Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 15 octobre 2020 : le non-paiement des salaires sur plusieurs mois constitue un manquement aux obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier de la rupture immédiate du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur qui s’analyse en un licenciement sans cause.

Le Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

-          fixe le salaire à 4 026,84 euros ;

 -          requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 -          fixe la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY, dont Maître PEDRIEL VAISSIERE est le mandataire liquidateur :

 -          8 053,68 euros à titre de rappels de salaires pour septembre et octobre 2019 ;

 -          1 646,19 à titre de rappels de salaires du 1er au 13 novembre 2019 ;

 -          6 281,87 euros à titre d’indemnités de congés payés pour 2018 et 2019 ;

 -          300 euros au titre de la mutuelle/prévoyance ;

 -          12 080,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

 -          1 208,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

 -          2 516,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

 -          2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

 -          ordonne le versement de documents sociaux conformes à la présente décision ;

 -          déboute Monsieur X du surplus de ses demandes ;

 -          reçoit Maître PEDRIEL VAISSIERE en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL PHARMACIE DU DICTEUR LEVY en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en déboute ;

 -          déclare les créances opposables à l’A.G.S.C.G.E.A. dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail ;

 -          dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L.622-17 du Code du commerce.

2.1) Sur les rappels de salaire de septembre à novembre 2019 et bulletins de salaires afférents : à défaut de démontrer l’extinction de son obligation, l’entreprise est dans l’obligation de verser l’intégralité des salaires au salarié.

Le Conseil de Prud’hommes de Paris rappelle que l’article L.3242-1 du Code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. En outre, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ».

En l’espèce le Conseil de Prud’hommes constate qu’au vu des pièces versées aux débats, Monsieur X « démontre qu’il n’a pas été réglé de ses salaires pour son travail effectué pendant les mois de septembre et octobre 2019, malgré des courriers de relance et de mise en demeure de son employeur ».

Le Conseil considère dès lors que la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY « ne démontrant pas l’extinction de son obligation, ces salaires sont donc dus dans leur intégralité au salarié ».

En outre, le Conseil affirme que « le mois de novembre doit également être payé au salarié jusqu’à la date de sa prise d’acte, à savoir le 14 novembre 2019 ».

En conséquence le Conseil de Prud’hommes fixe, au passif de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY, les sommes suivantes :

-          8 053,68 euros de rappels de salaires pour septembre et octobre 2019 ;

 -          1 646,19 euros de salaire du 1er au 13 novembre 2019 ;

 -          12 080,52 euros correspondant au préavis ;

 -          1 208,05 euros de congés payés afférents ;

 -          ordonne la remise des bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2019, conformes au présent jugement.

 

2.2) Sur la prise d’acte, le harcèlement moral et l’obligation de sécurité : la prise d’acte en raison des manquements répétés de l’employeur à ses obligations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause.

Tout d’abord, le Conseil de Prud’hommes de Paris rappelle que l’article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi et en vertu de l’article L.1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salaire, ou d’un commun accord ».

En outre, l’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Enfin, il affirme également que l’article L.1235-3-2 du Code du travail dispose que « lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L.1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L.1235-3 sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L.1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1 ».

Ainsi, le Conseil de Prud’hommes rappelle « qu’est nul un licenciement prononcé en raison d’un harcèlement moral, en vertu des dispositions des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail le définissant comme les agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes constate que « Monsieur X prend acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2019 en invoquant une série de griefs à l’encontre de son employeur : non-paiement des salaires de septembre et octobre 2019 et absence de paiement des cotisations pour la mutuelle et la prévoyance, et ce malgré des courriers de relance en date des 10 octobre et 4 novembre 2019, restés sans réponse de la part de la société ».

De ces seuls courriers restés sans réponse sur une période d’un mois, Monsieur X déduit d’un harcèlement moral à son encontre et d’une dégradation de ses conditions de travail en violation de l’obligation de sécurité de son employeur.

Cependant, le Conseil de Prud’hommes relève que « le non-paiement des salaires est déjà sanctionné par la présente décision et que les faits mentionnés ne peuvent constituer des faits précis, concordants et répétés de harcèlement moral, en l’absence de justification de la dégradation des conditions de travail ou de la santé du salarié qui n’apporte aucun élément matériel à ses allégations ».

Cependant, le Conseil considère que « le non-paiement des salaires des mois de septembre à novembre 2019 sont avérés et constituent des manquements aux obligations contractuelles d’une gravité suffisante, à la suite des relances restées sans réponse de la part de l’employeur, pour justifier de la rupture immédiate du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ».

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié de sa demande de harcèlement moral ainsi que de celle sur l’obligation de sécurité de la société défenderesse.

Il affirme également que « la prise d’acte de Monsieur X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Le Conseil de Prud’hommes constate enfin que « Monsieur X justifiait de 2 ans et demi d’ancienneté au sein de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY et qu’il a retrouvé un emploi en mars 2020, soit 4 mois après la rupture de son contrat de travail avec la société défenderesse ».

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY les sommes suivantes :

-          2 516,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

-          2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, en application du barème en vigueur.

 2.3) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés : l’indemnité est due que la rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

En vertu de l’article L.3141-28 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27 ».

L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

Le Conseil de Prud’hommes considère en l’espèce que « le reliquat de congés payés non pris sur les années 2018 et 2019 sont dus au salarié ».

En conséquence, il fixe au passif de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY la somme de 6 281,87 euros au titre des indemnités de congés payés 2018 et 2019.

2.4) Sur l’absence de versement des cotisations de Mutuelle et de Prévoyance : versement de dommages et intérêts au pharmacien.

Le Conseil de Prud’hommes constate en l’espèce « qu’il est établi par le demandeur et reconnu par le défendeur que les cotisations obligatoires à des organismes de prise en charge des frais de santé et de prévoyance n’ont pas été mises en place par l’employeur pendant deux ans et demi, de mai 2017 à novembre 2019 ».

Le Conseil constate également que « Monsieur X présente des relevés récapitulatifs de certains de ses frais, notamment de kinésithérapie et d’hospitalisation pris en charge par la Sécurité sociale mais n’ayant pu être complétés par le remboursement d’une mutuelle, à l’appui de sa demande ».

En conséquence, et en application de l’article 911-1 du Code de la Sécurité sociale, le Conseil de Prud’hommes fixe au passif de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations aux régimes de mutuelle de frais de santé et de prévoyance en faveur de Monsieur X.

2.5) Sur la remise des documents sociaux conformes au présent jugement

Au visa des articles L.1234-20, D1234-6 et 7, R.1234-9 et L.243-1 à 5 du Code du travail, le Conseil de Prud’hommes ordonne à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître PERDRIEL-VAISSIERE, en qualité de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY, la remise à Monsieur X de :

-          son certificat de travail ;

-          son solde de tout compte ;

-          son attestation Pôle Emploi ;

-          ses bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, conformes au présent jugement.

2.6) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : rejet de la demande

Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la liquidation judiciaire de la société défenderesse.

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mélanie GUYARD Juriste

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