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Procédure d’appel - Déféré - A défaut de date certaine, le délai d’appel ne commence à courir qu’à la date de réception de la notification du jugement (CA Toulouse 26/02/2021)

Publié le 12/03/2021 Vu 2 373 fois 0
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Par déclaration du 6 juin 2019, M. Y a relevé appel d’un jugement rendu le 18 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de Toulouse dans une instance l’opposant à la société FRANCE GARDIENNAGE.

Par déclaration du 6 juin 2019, M. Y a relevé appel d’un jugement rendu le 18 avril 2019 par le Conseil de

Procédure d’appel - Déféré - A défaut de date certaine, le délai d’appel ne commence à courir qu’à la date de réception de la notification du jugement  (CA Toulouse 26/02/2021)

 

Dans un arrêt du 26 février 2021 (n° RG 21/00397), la Cour d’appel de Toulouse infirme une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ayant déclaré un appel irrecevable en affirmant « qu’à défaut de date certaine apposée par les services de La Poste sur la remise de la lettre de notification du jugement du 18 avril 2019, le délai d’appel n’a pas commencé à courir avant le 7 mai 2019, date de réception prétendue par l’appelant, de sorte que la déclaration d’appel du 6 juin 2019 a bien été notifiée au greffe dans le mois de la notification du jugement par le greffe ».

 1)      Sur les circonstances de l’espèce

Par déclaration du 6 juin 2019, M. Y a relevé appel d’un jugement rendu le 18 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de Toulouse dans une instance l’opposant à la société FRANCE GARDIENNAGE.

Par conclusions d’incident du 3 octobre 2021, la société FRANCE GARDIENNAGE a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel formé hors délai et à la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :

-          Déclaré l’appel irrecevable ;

-          Laissé les dépens de l’incident à la charge de M. Y.

Par requête notifiée par voie électronique le 22 janvier 2021, à laquelle il est expressément fait référence, M. Y a déféré cette ordonnance devant la Cour d’appel.

Il soutient que le délai d’un mois pour relever appel a commencé à courir le 7 mai 2019, date de réception par lui de la lettre recommandée de notification du jugement frappé d’appel et non le 4 mai précédent, date de présentation de la lettre de notification.

La Cour fera application des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, ce dernier prévoyant expressément que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre par son destinataire.

De sorte que l’appel effectué par déclaration du 6 juin 2019 sera déclaré recevable.

 2)      L’arrêt de la Cour d’appel du 26 février 2021 : à défaut de date certaine de la remise de la lettre de notification du jugement, le délai n’a commencé à courir qu’à partir du retrait à La Poste

Le 26 février 2021, la Cour d’appel de Toulouse relève que M. Y a déféré l’ordonnance entreprise par requête du 22 janvier 2021 selon les formes et le délai de quinzaine de l’article 916 du Code de procédure civile.

En application de l’article R. 1461-1 du Code du travail, le délai d’appel du jugement du Conseil de prud’hommes du 18 avril 2019 est d’un mois.

Le jugement dont appel a été notifié à M. Y conformément à l’article R. 1454-26 du Code du travail au lieu de son domicile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application de l’article 669 du Code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Les juges d’appel affirment qu’en l’espèce, l’accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de notification du jugement du 18 avril 2019 porte mention de la date de présentation du pli au destinataire, M. Y, du 4 mai 2019 avec la mention suivante : « présenté/avisé ».

La case : « distribué le » n’est pas renseignée.

Cet accusé de réception est signé par M. Y qui ne dénie pas sa signature sur l’emplacement réservé à la signature du destinataire.

La Cour estime que l’absence de renseignement de la case prévue pour la date de distribution de la lettre ne permet pas à la Cour de déterminer avec certitude la date de remise de la lettre au sens de l’article 669 précité et le mail de M. Y du 9 mai 2019 dans lequel il écrivait : « Veuillez trouver ci-joint la lettre du prud’homme reçu le 4/08/2019 » confirme qu’une difficulté existe sur la date effective de la remise de la lettre de notification du jugement frappé d’appel à l’appelant.

La Cour estime en conséquence qu’à défaut de date certaine apposée par les services de La Poste sur la remise de la lettre de notification du jugement du 18 avril 2019, le délai d’appel n’a pas commencé à courir avant le 7 mai 2019, date de réception prétendue par l’appelant, de sorte que la déclaration d’appel du 6 juin 2019 a bien été notifiée au greffe dans le mois de la notification du jugement par le greffe.

Il en résulte que l’ordonnance déférée qui a déclaré l’appel irrecevable sera infirmée et, statuant à nouveau, la Cour jugera l’appel recevable.

La société FRANCE GARDIENNAGE sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance de déféré et déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

De ce fait, par arrêt contradictoire du 26 février 2021, la Cour d’appel de Toulouse :

-          Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

-          Statuant à nouveau, et y ajoutant

-          Déclare l’appel recevable ;

-          Rejette la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-          Condamne la société FRANCE GARDIENNAGE aux dépens de l’incident et de l’instance déférée.

 

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaëlle ZERBIB juriste M2 DPRT Paris Saclay

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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