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CDD : Requalification des 22 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’un Chorégraphe du Parc ASTERIX (CPH Creil – 13 juin 2019, non définif)

Publié le Modifié le 18/10/2019 Vu 2 161 fois 0
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Un chorégraphe du Parc ASTERIX peut-il valablement être embauché pendant 22 ans dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage successifs ?

Un chorégraphe du Parc ASTERIX peut-il valablement être embauché pendant 22 ans dans le cadre de contrats Ã

CDD : Requalification des 22 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’un Chorégraphe du Parc ASTERIX (CPH Creil – 13 juin 2019, non définif)

Dans un jugement du 13 juin 2019, le Conseil de prud’hommes de Creil répond par la négative et requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée d’un chorégraphe d’action du Parc ASTERIX. Il déclare sans cause réelle et sérieuse son licenciement.

Ce jugement est frappé d’appel.

 

1)      Faits et procédure

Monsieur X a été embauché par la S.A GREVIN ET COMPAGNIE (précédemment la S.A PARC ASTERIX) en qualité de Cascadeur, à compter du 2 janvier 1996, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de manière ininterrompue.

En dernier lieu, Monsieur X est employé en qualité de Chorégraphe d’action, statut cadre.

Au terme de son dernier CDD d’usage conclu pour le 2 septembre 2018, GREVIN ET COMPAGNIE n’a plus réemployé Monsieur X.

En octobre 2018, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Creil aux fins de requalification de ses CDD d’usage successifs en contrat indéterminée et de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement du 2 septembre 2018.

 

2) Jugement du Conseil de prud’hommes de Creil du 13 juin 2019 (non définitif)

Dans un jugement du 13 juin 2019, le Conseil de prud’hommes de Creil requalifie les contrats à durée déterminée (CDD) d’usage successifs de Monsieur X avec la SA GREVIN ET COMPAGNIE en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 1996 ; et dit que la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

La SA GREVIN ET COMPAGNIE est condamnée à payer à Monsieur X les sommes de :

-     3.745,33 euros au titre d’indemnité de requalification ;

-     11.235,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

-     25.167,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

-     11.235,99 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié obtient au total 52.507,94 euros.

 

2.1) Sur la requalification des CDD d’usage en CDI

Monsieur X soutient que depuis plus de 22 ans, il était en charge, dans le cadre de chacun des CDD exécutés pour la SA GREVIN ET COMPAGNIE, de la supervision, de la préparation et de la mise en scène des cascades dans le cadre des spectacles diffusés au sein du Parc ASTERIX.

Depuis son embauche en date du 2 janvier 1996 et jusqu’à son dernier CDD du 2 septembre 2018, il a été employé :

-     Soit au titre d’un CDD d’usage à temps plein ;

-     Soit au titre de plusieurs CDD d’usage successifs d’un ou plusieurs jours.

Selon lui, Monsieur X a occupé, à travers ces différents CDD, un emploi permanent correspondant à l’activité normale de l’entreprise, et répondant à un besoin structurel de celle-ci.

Sur ce point, le Conseil de prud’hommes affirme que :

« En l’espèce (…) la SA GREVIN ET COMPAGNIE appartient bien à un secteur d’activité dans lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI pour pourvoir certains types de postes mais n’apporte pas la preuve que les emplois de « Metteur en scène » ou « Chorégraphe » appartiennent à des postes pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI.

De plus, l’emploi de Chorégraphe d’action occupé par Monsieur X ne concerne pas un ou des spectacles particuliers mais concerne les spectacles du Parc ASTERIX en général dont il supervise l’exploitation artistique et actions (…) et d’autre part, participe aux projets de création des spectacles (…) aux auditions des comédiens d’action et à l’encadrement des répétitions pendant les périodes de fermeture du parc au public (…).

L’emploi de Monsieur X n’est aucunement lié aux périodes d’ouverture du Parc ASTERIX. Au cours de la saison 2017, la SA GREVIN ET COMPAGNIE dit que le Parc ASTERIX est resté fermé pendant l’intégralité des mois de janvier à mars et pendant tout le mois de décembre. Or Monsieur X a bénéficié de 17 jours d’activité en janvier, 5 jours en février, 15jours en mars et 3 jours en décembre. Il n’y a donc pas de relation directe entre l’ouverture du parc et l’emploi de Monsieur X.

L’emploi de Monsieur X apparaît comme lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il n’y a pas d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi (…).

En conséquence, les CDD d’usage de Monsieur X seront requalifiés en CDI avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 1996 ».

 

2.2) Sur la requalification en CDI à temps plein

« En l’espèce, chacun des CDD d’usage signés par Monsieur X sont des CDD à temps plein :

-     Soit des CDD d’usage qui sont des CDD à temps plein sur la base des 35 h hebdomadaires ;

-     Soit des CDD d’usage sous forme d’un ou plusieurs « cachets » (…), chaque cachet représentant une journée de travail à temps plein.

Ainsi, tous les CDD d’usage conclu avec Monsieur X sont des XDD à temps plein. De ce fait en dépit des périodes d’inactivité entre la différents CDD, la requalification des CDD qui sont à temps plein doit l’être sous la forme d’un CDI à temps plein.

En conséquence, les CDD d’usage de Monsieur X seront requalifiés en CDI à temps plein ».

 

2.3) Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires entre deux contrats

 Le Conseil de prud’hommes affirme que :

« Ainsi selon la Cour de cassation, il ne suffit pas de montrer que le salarié n’avait pas d’autre employeur ou qu’il n’avait pas tenu de planning prévisionnel ou qu’il n’avait refusé aucun contrat pour conclure que le salarié était tenu de rester à la disposition permanente de l’employeur.

En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X de sa demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires entre deux contrats ainsi que sa demande de paiement des congés payés afférents ».

 

2.4) La rupture est considérée comme un licenciement sans cause

« En l’espèce, de par la requalification des CDD d’usage de Monsieur X en CDI, la rupture de la collaboration à la survenance du terme du dernier de ces contrats est un licenciement.

Ce licenciement n’ayant pas fait l’objet d’un entretien préalable ni de la notification de son motif est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ».

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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