Dans une décision du 7 juillet 2016 (n°15-16110) publiée au bulletin de la Cour de cassation, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que des « formateurs recrutés sous le statut d’auto-entrepreneur » étaient en réalité des salariés car « liés à la société par un lien de subordination juridique permanente ».
Ce litige avait débuté après un contrôle inopiné de l’URSSAF de Paris à une société de formation.
L’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées aux formateurs recrutés sous le statut d’ « auto-entrepreneur ».
Aux termes de la loi 2008-776 du 4 août 2008, les auto-entrepreneurs sont soumis à une présomption de non salariat.
En cas de demande de requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail, la Cour de cassation contrôle la qualification juridique du contrat litigieux.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle (Soc., 17 avril 1991, Bull. 1991, V, n° 200).
Les auto entrepreneurs sont très souvent dans une situation de dépendance économique et juridique à l’égard de leur donneur d’ordre unique.
Les auto entrepreneur demandent une requalification de la relation de travail en contrat de travail lorsque en cas de non-paiement de leur rémunération par le donneur d’ordre (V. J. Mouly : quand l’auto entreprise sert de masque au salariat, Droit Social oct. 2016, p.859 et s.).
Les litiges peuvent aussi survenir lors d’une enquête de l’Urssaf qui réclame le paiement de cotisations sociales car elle considère que le montage juridique dissimule un travail salarié.
Les tribunaux utilisent la méthode du faisceau d’indices pour requalifier le contrat d’auto entrepreneur en contrat de travail (le travailleur travaille dans les locaux du donneur d’ordre, les formalités et administratives de l’auto entrepreneur, sont définies dans un mandat joint au contrat d’entreprise, l’auto entrepreneur est soumis à la rupture de la collaboration à une clause de non- concurrence).
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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