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CDD : requalification des 5 ans de CDD en CDI et licenciement sans cause d’un chef d’exploitation en OPEX de l’EDA (CPH Bobigny 28/02/2024)

Publié le 14/04/2024 Vu 588 fois 0
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Par jugement du 28 février 2024 ( RG 23 / 01682), le conseil de prud’hommes de Bobigny requalifie les 5 ans de CDD pour accroissement d’activité d’un chef d’exploitation en OPEX de l’EDA.

Par jugement du 28 février 2024 ( RG 23 / 01682), le conseil de prud’hommes de Bobigny requalifie les 5 ans

CDD : requalification des 5 ans de CDD en CDI et licenciement sans cause d’un chef d’exploitation en OPEX de l’EDA (CPH Bobigny 28/02/2024)

La rupture est requalifiée en licenciement sans cause.

                                                                 

 

I)                    FAITS ET MOYENS DES PARTIES

 

1)      Faits

 

Selon l’article L.3421-1 du Code de la défense « l’économat des armées constitue un établissement public de l’Etat de caractère commercial, doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du Ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l’étranger ainsi qu’au parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le Ministre de la Défense. Le Ministre de la défense oriente l’action de l’économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité ».

 

L’article R.3421-2 du même code précise que L’ÉCONOMAT DES ARMÉES est une centrale d’achat au sens du Code des marchés publics.

 

Par accord cadre intitulé CAPES, le Ministre de la Défense a confié à L’ECONOMAT DES ARMÉES la maîtrise d’œuvre de l’externalisation des prestations de soutien sur les lieux des opérations extérieures pour lesquels l’Etat Major des Armées décide de recourir à ce mode d’action.

 

A compter du 25 mai 2016 jusqu’au 14 juin 2022, Monsieur X a été engagé par L’ECONOMAT DES ARMÉES dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement au Tchad, au Mali, en République Centrafricaine, à Djibouti et au Niger au motif d’un accroissement temporaire d’activité.

 

2)      Moyens et prétentions des parties :

 

Monsieur X soutient que les indemnités de grands déplacements qu’il a perçues doivent être requalifiées en salaire. Monsieur X fait valoir que L’ECONOMAT DES ARMÉES ne démontre pas la nature professionnelle des indemnités de grand déplacement et la nécessité pour lui d’engager des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du fait de ses missions à l’étranger.

 

S’agissant de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur X fait valoir que les délais de carence nécessaire entre deux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité sur un même poste n’ont pas été respectés et que le motif d’accroissement temporaire ne correspond pas à la réalité de l’activité.

 

Monsieur X soutient également qu’ayant dû se tenir à la disposition permanente de de L’ECONOMAT DES ARMÉES, les périodes interstitielles doivent lui être rémunérées.

 

De son côté, L’ECONOMAT DES ARMÉES expose que les conditions pour que les indemnités de grand déplacement versées soient qualifiées de frais professionnels étaient remplies, celle que le salarié conserve son domicile en France pendant la mission qui se déroulait à l’étranger et que les indemnités soient inférieures au montant fixé par décret.

 

L’ÉCONOMAT DES ARMÉES explique que le recours à plusieurs contrats à durée déterminée est valide, qu’ils n’ont pas pour but de pourvoir un emploi permanent que son activité n’est pas permanente et est placée sous la tutelle du Ministère de la Défense et que les dispositions spécifiques de cette activité dérogent aux dispositions de l’article L. 1244-3 du code du travail relatives au délai de carence.

 

II)                  MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Le Conseil de Bobigny statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

 

FIXE la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme brute de 3675,78 euros ;

 

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée successifs de Monsieur X avec l'ECONOMAT DES ARMÉES en contrat à durée indéterminé avec reprise d'ancienneté au

25 mai 2016 ;

 

CONDAMNE en conséquence l'ECONOMAT DES ARMÉES à payer à Monsieur

X les sommes suivantes :

·  3675,78 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification ;

·  11027,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

·  1102,73 euros au titre des congés payés afférents ;

·  14703,12 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

·  11027,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

·  2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNE la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;

 

ORDONNE le remboursement par l'ECONOMAT DES ARMÉES des allocations FRANCE

 

TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi) dans la limite d'un mois ;

 

DÉBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;

 

DÉBOUTE L 'ECONOMAT DES ARMÉES de sa demande reconventionnelle ;

 

CONDAMNE l'ECONOMAT DES ARMÉES aux dépens.

 

Au total, le chef d’exploitation de l’Eda obtient 43 534 euros bruts.

 

1)      Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

 

Au terme de l’article L 1242- 1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 

L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à

L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

 

Il résulte des pièces produites que l'activité de l’économat des armées de soutien logistique à l’armée française liées à des opérations militaires déterminées à l’étranger, aléatoires dans leur durée et qui peuvent être interrompues ou prolongées est temporaire. L’emploi occupé dans ce cadre présente les mêmes caractères que les évènements qu’il sert, par nature temporaires et sans durée prévisible, de sorte que les contrats conclus par l’intéressé n’ont pas eu pour effet ni pour objet de pourvoir durablement une activité liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise, mais bien de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’économat des armées.

 

Cela dit, en vertu des articles L.1244-3 et suivants du code du travail, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, l’employeur ne peut pas pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin par un autre contrat temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence.

 

Les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Monsieur X et l’économat des armées l’ont été dans le cadre des dispositions du Code du travail.

 

Les articles L. 3421-1 et l’article R.3222-4 du Code de la défense ne prévoient aucune dérogation au Code du travail et n’édictent pas de règle spéciale qui dérogerait au droit commun des contrat de travail à durée déterminée et qui lui permettrait de ne pas respecter le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 du Code du travail.

 

Les pièces fournies par Monsieur X démontre que celui-ci bénéficiait de passations de consignes de la part des collaborateurs précédents sur le même poste, ce qui suffit à démontrer que le délai de carence n’était pas respecté.

 

La relation contractuelle doit ainsi être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

2)      Sur la requalification des indemnités de grand déplacement :

 

Les indemnités de grand déplacement sont prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que lorsque le salarié est en déplacement professionnel à l’étranger les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission, fixées par ailleurs.

 

En l’espèce, il est établi que Monsieur X a perçu des indemnités de grand déplacement dont le montant ne dépassait pas les limites d’exonération fixées par décret et arrêté.

 

En outre, Monsieur X était en déplacement à l’étranger. Il est constant que celui-ci avait conservé son domicile en France et qu’il ne pouvait pas le regagner pendant ses missions de sorte que les indemnités de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet.

 

L’ÉCONOMAT DES ARMÉES démontre par plusieurs éléments, notamment les accords passés avec les hôtels à l’étranger concernant les tarifs à appliquer au personnel en déplacement ainsi que les attestations des deux responsables, que lors des missions, Monsieur X a été amené à exposer des dépenses supplémentaires de repas et de logement.

Contrairement à ce qui est soutenu, les montants versés au titre des indemnités de grand déplacement au regard du montant des salaires ne démontrent pas l’existence d’une fraude de l’employeur.

 

Ainsi, la présomption d’utilisation conforme de ces sommes a pleinement joué.

 

Il n’y a donc pas lieu de requalifier les indemnités de grand déplacement en salaire.

 

3)      Sur les périodes interstitielles :

 

Sur ce point, le Conseil constate que Monsieur X ne démontre pas avoir dû se tenir à la disposition de l’économat des armées entre ses différents contrats à durée déterminée.

 

En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande de rappel de salaire.

 

4)      Sur le salaire de référence :

 

Monsieur X étant débouté de sa demande de requalification des indemnités de grand déplacement en salaire, le salaire de référence à retenir ne les intégrera pas.

 

Au regard des éléments fournis par les parties, le Conseil est en mesure de fixer la moyenne de la rémunération mensuelle brute de Monsieur X à la somme de 3675,78 euros.

 

5)      Sur l’indemnité de requalification :

 

L’article L. 1245-2 du Code du travail dispose en son deuxième alinéa que : « Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.».

 

Le Conseil a fixé la moyenne de la rémunération mensuelle de Monsieur X a la somme de 3675,78 euros. En considération des circonstances de la relation contractuelle, le montant de l’indemnité de requalification est fixé à 3675,75 euros bruts.

 

6)      Sur la rupture du contrat de travail :

 

La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre Monsieur X et l’économat des armées en un licenciement qui, faute de respecter les conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

 

La durée du préavis pour un licenciement, prévu par l’article 20 du Règlement du personnel civil de l’économat des armées est de trois mois.

 

Le Conseil ayant fixé la moyenne de la rémunération mensuelle de Monsieur X a la somme de 3675,78 euros, P’ÉCONOMAT DES ARMÉES doit être condamné à la somme de 11027,34 euros bruts outre celle de 1102,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.

 

Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et il est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.

 

Le premier contrat irrégulier remonte au 25 mai 2016 et le dernier contrat a pris fin le 14 septembre 2022. Monsieur X avait ainsi une ancienneté de 6 années, 3 mois et 20 jours.

 

L’article 23, b° prévoit que pour les services accomplis à compter du 1er août 1959, l’indemnité de licenciement est fixée aux deux-tiers du dernier salaire mensuel perçu avant le licenciement pour chacune des six premières années de service.

 

Le Conseil ayant fixé la moyenne de la rémunération mensuelle de Monsieur X a la somme de 3675,78 euros, l’ECONOMAT DES ARMÉES doit être condamné à verser à Monsieur

X une somme de 14703,12 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

 

L’article L.1235-3 du Code du travail fixe le montant de l’indemnité de pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié qui justifie d’une ancienneté de 6 ans à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire.

 

Le Conseil estime qu’il convient ici d’allouer à Monsieur X une somme de 11027,34 euros (3 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

7)      Sur l’application des dispositions de l’article 1235-4 du Code du travail :

 

L’ÉCONOMAT DES ARMÉES emploie plus de 11 salariés et Monsieur X dispose d’une ancienneté de plus de 2 ans.

 

En conséquence, et en application de l’article 1235-4 du Code du travail, le Conseil ordonne le paiement par le défendeur, aux organismes intéressés, du remboursement des allocations chômage versées au demandeur dans la limite fixée par le Conseil à 1 mois maximum de ces allocations, sur justifications des versements faits à ce titre à Monsieur X.

 

8)      Sur la remise de documents :

 

La remise de bulletins de paie conformes, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée est ordonnée. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.

 

9)      Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

 

L’article 700 du Code de procédure civile dispose :

 

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

 

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire • de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

 

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

 

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »

 

En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner L’ÉCONOMAT DES ARMÉES à verser à Monsieur X une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

En revanche, la demande reconventionnelle formée à ce titre par L’ÉCONOMAT DES ARMÉES sera rejetée.

 

10)  Sur les dépens :

 

L’économat des armées qui succombe supportera les dépens de l’instance.

 

   

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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