Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Madame X a été engagée par la société Sofrès communication en qualité d'enquêteur vacataire dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée d'usage à temps partiel pour la période s'étendant du 11 avril 2007 au mois de mars 2011.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet.
La Cour d’appel de Versailles a débouté la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses réclamations subséquentes.
Elle énonçait que concernant la requalification à temps plein, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune mission n'était effectuée entre les mois de mai et d'octobre ni pendant les périodes de vacances scolaires, qu'au regard du faible nombre des heures effectuées par la salariée, la nature du travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, cette dernière ne produisant aucun élément étayant l'indisponibilité dans laquelle elle prétend avoir été tenue ni aucun élément relatif à ses ressources relatives à la période litigieuse.
La salarié a frappé de pourvoi l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Dans un arrêt du 23 novembre 2016 (n°15-20104), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Au visa des articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel en indiquant que « sans constater que l'employeur démontrait que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a fait peser sur la salariée la charge de la preuve.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée.
C’est selon nous un revirement de jurisprudence.
Ceci signifie qu’en cas de demande de requalification de CDD à temps partiel en CDI à temps plein sur le fondement de l’article L. 3123-14 du code du travail, la charge de la preuve repose sur l’employeur et c’est à l’employeur de démontrer que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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