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Salarié mis à disposition d’une filiale étrangère : les conditions de son rapatriement réunies à la date de son licenciement par la filiale (c. cass. Avis n°15014 du 8 juillet 2021)

Publié le 31/07/2021 Vu 1 742 fois 0
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La Cour de cassation répond à une demande d’avis formulée le 27 mai 2021 par la Cour d’appel de Paris dans une instance opposant un salarié à son employeur.

La Cour de cassation répond à une demande d’avis formulée le 27 mai 2021 par la Cour d’appel de Paris d

Salarié mis à disposition d’une filiale étrangère : les conditions de son rapatriement réunies à la date de son licenciement par la filiale (c. cass.  Avis n°15014 du 8 juillet 2021)

 

Par un avis rendu le 8 juillet 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur la date d’application de l’article L1231-5 du code du travail qui prévoit le rapatriement du salarié par une société mère lorsqu’il a été licencié par la filiale.

1)      Demande d’avis

 Il s’agissait en outre, de répondre à la question suivante : « À la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ? En d’autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d’application de l’article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l’étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l’étranger (i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) ? ».

2)      Examen de la demande d’avis

Tout d’abord, la Cour de cassation a rappelé que l’article L1231-5 cité dispose précisément que « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. »

Ensuite, la Cour de cassation s’est basée sur les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1973 qui éclairent les termes tels que « société mère » et « filiale » pour interpréter l’article L1231-5 du code du travail « comme subordonnant les garanties de rapatriement et de réintégration dont répond la société qui met à disposition le salarié, au contrôle que celle-ci exerce sur la société d’accueil, auteur du licenciement ».

De plus, la Cour de cassation a basé aussi son avis sur un arrêt publié du 13 novembre 2008 rendu par la chambre sociale (n°06-42583) qui a considéré « qu’il appartient à la société mère de prendre l’initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement dès la rupture du contrat de travail du salarié avec la société filiale ».

3)      Avis rendu par la Cour de cassation

Dès lors, la Cour de cassation a considéré que « la société mère qui a mis un salarié à disposition d’une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l’article L.1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société ».

En d’autres termes, le salarié est fondé à solliciter l’application de l’article L1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration, à la suite de son licenciement par la filiale étrangère, dès lors que à la date du licenciement, la société mère contrôle la filiale.

Ainsi, en réponse à la demande d’avis, les conditions d’application de l’article L1231-5 du code du travail sont réunies à la date du licenciement du salarié par la société étrangère et non à la date de la mise à disposition du salarié à l’étranger.

 Sources :

-        Avis n°15014 du 8 juillet 2021

-          Article L1231-5 du code du travail  

 

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste
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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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