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Transport - Discrimination fondée sur l’état de santé : licenciement nul et réintégration d’un machiniste receveur de la RATP, qui avait été déclaré inapte (CPH Paris départ. 27 mars 2025)

Publié le 08/05/2025 Vu 179 fois 0
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Dans un jugement du 27 mars 2025, la juge départiteure du conseil de prud’hommes de Paris juge le licenciement du machiniste receveur discriminatoire.

Dans un jugement du 27 mars 2025, la juge départiteure du conseil de prud’hommes de Paris juge le licenciem

Transport - Discrimination fondée sur l’état de santé : licenciement nul et réintégration d’un machiniste receveur de la RATP, qui avait été déclaré inapte (CPH Paris départ. 27 mars 2025)

La juge départiteure condamne la RATP à payer au machiniste receveur 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.

Elle ordonne la réintégration du machiniste receveur au sein de la RATP.

La RATP est condamnée à payer au machiniste 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La RATP et le machiniste receveur vont interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris (départage).

 

 

1)      ÉNONCÉ DES MOTIFS :

L’EPIC RATP (ci-après désignée « la RATP ») est spécialisée dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Elle assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs.

Monsieur X a été embauché par la RATP en qualité de machiniste-receveur à compter du 27 mai 2002.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de machiniste-receveur au sein du département RDS (Réseau de Surface), auprès du centre bus Seine Rive Gauche, grade BC5, échelon 13.

Le statut du personnel RATP était applicable à la relation de travail, et le salaire de référence de Monsieur X est de 2 962,31 euros, ainsi qu’il ressort de l’accord des parties à l’audience sur ce point.

Monsieur X a été déclaré inapte à titre provisoire suivant avis du médecin du travail en date du 11 mars 2021.

Le 7 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à titre définitif à son emploi de machiniste-receveur, notamment en ces termes :

« Inapte définitif au poste de machiniste Receveur ce jour. Conduite de VL max 20 minutes d’affilée. Peut-être reclassé d’un point de vue médical sur un poste de type AMM. Pas de port de charges de plus de 8 kg. »

Le 17 mars 2022, la RATP a consulté le CSE quant aux possibilités de reclassement de Monsieur X, en situation d’inaptitude définitive à son emploi.

Par une lettre en date du 20 juillet 2022, la RATP a notifié à Monsieur X sa réforme pour impossibilité de reclassement.

C’est dans ce contexte qu’il a saisi le présent Conseil le 8 novembre 2022, afin notamment de contester la mesure de réforme qui lui a été notifiée.

La RATP a été convoquée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation le 14 novembre 2022, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception de la lettre de convocation retourné à la présente juridiction.

L’affaire a été appelée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, puis de Jugement, qui s’est déclaré en partage de voix.

À l’audience en départage, Monsieur X est présent et assisté de son avocat, qui dépose des conclusions qu’il soutient oralement à l’audience.

La RATP est représentée par son avocat, qui dépose des écritures qu’il plaide aussi à la barre.

Pour un plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

2)      MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la rupture :

Le Conseil, présidé par la Juge départiteure, statuant après avis de la Conseillère présente, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la réforme dont Monsieur X a fait l’objet nulle ;

CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 10 000 euros (net) à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

ORDONNE la réintégration de Monsieur X au sein des effectifs de la RATP au jour de la rupture du contrat de travail, au sein du poste qu’il occupait avant celle-ci, et aux conditions statutaires et salariales afférentes à ce poste, avec évolution d’échelon et de position dues sur la période d’éviction ;

DIT que cette réintégration est effective au jour de la présente décision, et que les salaires sont dus à compter de cette date ;

DIT que la RATP devra procéder au reclassement de Monsieur X conformément aux articles 97 à 107 du Statut du personnel RATP ;

DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;

DIT que la RATP devra remettre à Monsieur X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à l’organisme France Travail, conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;

CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE, en tant que de besoin, le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;

DIT que copie du présent jugement sera transmise à France Travail, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du Code du travail ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

2.1) Sur le licenciement discriminatoire et et la réintégration du machiniste receveur

L’article 99 du statut applicable à la relation de travail dispose notamment : « L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être   reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé Le reclassement est subordonné :

  1. à l’établissement par l’agent d’une demande ;
  2. à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
  3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré.

Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ces agents. La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement. La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par instruction générale. »

L’article L1132-1 du Code du travail indique qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.

L’article L1132-4 du Code du travail précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de l’article précité est nul.

L’article L1134-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, indique les modalités de preuve de la discrimination avancée :  « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, lorsque le salarié s’estime victime de discrimination en matière de rémunération, il peut obtenir en référé la communication des bulletins de paie de ses collègues, à condition de justifier d’un motif légitime et que les documents soient nécessaires à la protection de ses droits.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, le 18 mars 2022, la RATP a informé Monsieur X qu’il était convoqué à des épreuves d’évaluation pour l’emploi d’Agent Animateur Mobile (AMM), prévues le 24 mars 2022, ainsi qu’à une session d’information sur l’inaptitude le 20 avril 2022.

 

Par un courriel du 24 mars 2022, le correspondant handicap et maintien dans l’emploi RDS de la RATP a informé que Monsieur X avait échoué aux tests et qu’une étude de la situation de l’agent allait intervenir.

Il ressort de la lettre en date du 8 avril 2022 — qui mentionne la convocation de Monsieur X afin de participer à des tests de sélection en vue d’un reclassement sur le poste de contrôleur le 14 avril 2022 à 9h30 — que Monsieur A, responsable d’équipe hors voiture, centre Seine Rive Gauche, a indiqué via sa mention de son tampon, profil et de sa signature : « L’agent refuse de participer aux tests et d’émarger cette convocation. Convocation envoyée ce jour par LRA (n° JE00546963258). »

Monsieur X a, par ailleurs, rédigé un rapport d’information en date du même jour, par lequel il indique que : « Monsieur X, ce jour à 14h23, a refusé la convocation aux tests opérateur de contrôle qualifié planifiés pour le 14 avril 2022 à 9h30. Il refuse d’émarger la convocation et d’en prendre une copie. L’agent m’a précisé ne pas avoir le temps nécessaire pour préparer cette deuxième épreuve. Fait en présence de Madame Sophie Lenoir, responsable prévention sécurité unité Seine Rive Gauche. »

Monsieur X établit avoir été placé en situation d’arrêt de travail à compter du 13 avril 2022 jusqu’au 30 avril suivant.

Par une lettre datée du 26 avril 2022, la RATP a indiqué à Monsieur X qu’un poste était disponible en qualité de contrôleur chez SQYBUS, filiale du groupe RATP. Il lui était demandé de confirmer son intérêt pour ce poste en reclassement dans le délai de 8 jours après présentation de la lettre.

Monsieur X indique ne jamais avoir réceptionné cette lettre.

La RATP, qui soumet au présent Conseil par ailleurs l’état des investigations et recherches La Poste au titre de la lettre d’information et de la lettre de convocation à entretien préalable, produit uniquement, s’agissant de la lettre en date du 26 avril 2022, une preuve de dépôt d’un objet recommandé, et non un résultat de recherche des conditions de distribution de la lettre.

À la barre, l’avocate indique qu’elle ne dispose pas des éléments et ne conteste pas, dès lors, que cette lettre n’a pas été distribuée.

Par une lettre du 18 mai 2022, la RATP a informé Monsieur X que, malgré les recherches menées au sein du groupe RATP, elle est dans l’impossibilité de lui proposer un autre poste en reclassement disponible et compatible avec ses capacités et son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excéderait les limites de l’obligation de reclassement.

La lettre indique, au soutien de cette impossibilité, que le 8 avril 2022 un poste d’opérateur de contrôle qualifié lui a été proposé avec formation d’adaptation, mais que Monsieur X a refusé, en indiquant ne pas vouloir passer les tests le 14 avril 2022, et que le 26 avril 2022, un poste de contrôleur chez SQYBUS lui a été proposé accompagné de la fiche de poste.

Monsieur X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable à réforme alors que la lettre recommandée a été remise en bureau de poste pour distribution, ainsi qu’il résulte du résultat des investigations entreprises auprès de La Poste.

La lettre notifiant la réforme en date du 20 juillet indique, au titre du rappel des démarches entreprises, que le 24 mars 2022, Monsieur X a échoué aux tests de sélection au poste d’AMM, que le 26 avril 2022, le poste de contrôleur au sein de la société SQYBUS lui a été proposé tandis qu’il n’a pas répondu, ce qui équivaut à un refus.

---

Il résulte de ces éléments que, si la lettre de notification de réforme ne vise pas l’absence de Monsieur X aux épreuves du 14 avril, soit durant son arrêt de travail, la lettre du 18 mai 2022 informant Monsieur X de son impossibilité de reclassement vise bien cette absence, se fondant sur le refus verbal de Monsieur X de participer, faute de temps pour préparer cette épreuve.

 

Or, c’est bien le motif tiré de l’arrêt de travail qui devait être formellement retenu. Monsieur X n’ayant été placé en arrêt, il lui était impossible de participer à ces tests, peu importe ses déclarations préalables.

 

Sa situation de santé, notamment consécutive à une pathologie invalidante, devait conduire à renouveler la convocation à de prochaines épreuves de reclassement, dans les conditions prévues par les textes statutaires, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un refus catégorique mais d’une impossibilité temporaire.

Par conséquent, la discrimination fondée sur l’état de santé est établie.

La réforme est nulle.

La réintégration de Monsieur X sera ordonnée au jour de la rupture du contrat de travail, au sein du poste qu’il occupait avant celle-ci, et aux conditions statutaires et salariales afférentes à ce poste, avec évolution d’échelon et de position dues sur la période d’éviction.

La RATP devra verser les salaires dus à Monsieur X à compter de la date de la présente décision.

La RATP sera enjointe d’avoir à procéder au reclassement de Monsieur X, conformément aux dispositions statutaires, soit des articles 97 à 107 du Statut du personnel RATP.

Monsieur X se verra allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé. Cette somme, étant de nature indemnitaire, sera due en net.

2.2) Sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction :

Le salarié a droit à la compensation de la perte de salaires en cas de réintégration.
L’indemnité d’éviction, qui a le caractère de complément de salaire, est due en intégralité, sauf si le salarié a occupé un emploi durant la période d’éviction. Les revenus qui ont été perçus par le salarié pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration peuvent être déduits.

En l’espèce, Monsieur X sollicite la somme de 91 831,61 euros, outre 9 183,16 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 20 juillet 2022 au 12 février 2025.

Pourtant, il ressort des pièces versées que Monsieur X a créé une activité de coursier à vélo en date du 1er mai 2018, la société ayant été immatriculée le 27 avril 2018.
Monsieur X ne justifie pas des revenus perçus au titre de ses activités, se contentant de déclarer qu’elle correspond à une « coquille vide ». Il a, par ailleurs, perçu des indemnités Pôle Emploi, devenu France Travail. Il ne produit aucun avis d’imposition.

Par conséquent, au vu de sa carence dans la production de la preuve, il se verra débouté de sa demande au titre de l’indemnité d’éviction.

À compter de la date du présent jugement, Monsieur X se verra rémunéré à hauteur du salaire, des primes, suppléments dus au jour de la réintégration.

2.3) Sur les intérêts :

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement.

2.4) Sur la remise des documents sociaux :

Vu l’article R. 1234-9 du Code du travail,

Compte tenu de la qualification du licenciement qui est retenue, et des conséquences financières, il y a lieu d’ordonner à la RATP de remettre à Monsieur X un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France Travail, et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer une astreinte.

2.5) Sur les demandes accessoires :

Il sera inéquitable que Monsieur X supporte les frais non répétibles exposés dans le cadre de la présente instance. La RATP sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’ancienneté du litige, par application de l’article 515 du Code de procédure civile.

La RATP, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

2.6) Sur le remboursement des indemnités France Travail :

Vu les articles L.1235-4 et 5 du Code du travail,

Il convient d’ordonner d’office le remboursement par la RATP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois.

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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