La constitutionnalité de l’interdiction de la géolocalisation pour les VTC (enfin) posée...

Publié le 17/03/2015 Vu 2 841 fois 0
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La loi n°2014-1104 adoptée le 1er octobre 2014 durcissait les règles applicables aux VTC. Une des mesures phares de cette loi sera portée devant le Conseil Constitutionnel.

La loi n°2014-1104 adoptée le 1er octobre 2014 durcissait les règles applicables aux VTC. Une des mesures p

La constitutionnalité de l’interdiction de la géolocalisation pour les VTC (enfin) posée...

La loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 qui avait introduit un nouvel article L.3120-2 dans le Code des transports, posait l’interdiction pour les VTC de l’usage des moyens de géolocalisation destinés à permettre aux clients de visualiser dans le même temps la position d’un véhicule ainsi que sa disponibilité.

La « maraude électronique » n’est donc depuis cette loi réservée qu’aux seuls taxis (retrouvez sur ce sujet le billet Mort de la géolocalisation (pour les VTC) … vive la maraude électronique (pour les taxis) publié le 03/10/2014 sur ce blog).

Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’Union Nationale des Taxis, la société UBER et d’autres sociétés avaient saisi la Cour de Cassation afin de questionner la constitutionnalité de l’article L.3120-2 sus-évoqué.

La Cour de Cassation (Cass. Com. 13 mars 2015 n°14-40054) a tout d’abord estimé que cette question n’avait jamais encore été posée devant le Conseil Constitutionnel. Ensuite, pour décider de renvoyer cette question devant le Conseil, elle a précisé :

« que la question présente un caractère sérieux en ce que, d’abord, s’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, c’est à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; que la disposition contestée, qui interdit d’informer un client sur la localisation et la disponibilité d’un véhicule, portant atteinte à la liberté d’exercice de l’activité des entreprises de voitures avec chauffeur, il est permis de s’interroger sur son caractère proportionné ; qu’ensuite, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable pouvant être exercée non seulement par les taxis mais également par d’autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur, la disposition contestée, qui déroge au principe d’égalité, pourrait ne pas répondre à ces exigences constitutionnelles. »

Pour la haute juridiction il y a donc un doute sérieux quant à la constitutionnalité des dispositions de l’article L.3120-2 du Code des transports.

Le prochain feuilleton judiciaire sur la guerre entre VTC et taxis aura donc lieu devant le Conseil Constitutionnel. A suivre…

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