Un décret de simplification dans le tourisme

Publié le 21/08/2015 Vu 3 279 fois 0
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Le décret n°2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur du tourisme.

Le décret n°2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le

Un décret de simplification dans le tourisme

Le décret n°2015-1002 du 18 août 2015 porte sur différents points touchant au secteur du tourisme parmi lesquels :

1. Gouvernance des offices du tourisme

Le décret retouche la partie règlementaire du code du tourisme consacrée aux offices du tourisme.

Désormais les établissements publics de coopération intercommunale seront aussi intégrés dans le processus de désignation des comités de direction des offices du tourisme.

Le contrat de 3 ans des directeurs d’offices du tourisme pourra toujours être renouvelé mais pour une durée maximale de 6 ans. Si toutefois à l’issue de ce délai le contrat était de nouveau reconduit, il le serait alors pour une durée indéterminée dans les conditions de l’article L.133-6 du code du tourisme.

Un nouvel article R.133-19-1 est introduit dans le code du tourisme relatif à la gouvernance des offices de tourisme constitués sous la forme d’une société publique locale.

2. Stations classées de tourisme

L’article R.133-37 b) du code du tourisme est remanié. Les critères de classement en station de tourisme sont élargis et enrichis afin de faciliter le classement de ces stations.

La procédure de classement est modifiée. Mais simplifiée ? On introduit un nouvel intermédiaire : le préfet de région. Le dossier est en effet d’abord transmis au préfet du département qui transmet le dossier complet au préfet de région. Ce dernier instruit la demande dans un délai de 8 mois. En cas de conformité le dossier avec la proposition de classement est transmis ensuite au ministre chargé du tourisme. L’avis défavorable du préfet de région est néanmoins également transmis au même ministre avec le dossier.

3. Immatriculation des agents de voyage

Le décret précise et étoffe encore la procédure d’immatriculation des agents de voyage comme suit :

Article R.211-21 du code du tourisme : « -I  Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur.
La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour :
- procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ;
- refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18.
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
II   Dans le cas où le récépissé a été remis ou transmis en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de commerce, le délai prévu au I peut être interrompu si, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les pièces jointes au dossier ne permettent pas d'instruire sa demande d'immatriculation.
La date d'interruption du délai est celle du courrier par lequel la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 informe le demandeur ou son mandataire, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la nécessité de joindre à son dossier les pièces permettant l'instruction de sa demande ainsi que du délai dans lequel ces pièces devront lui être communiquées.
Dès réception des pièces demandées, la commission émet un nouveau récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément aux alinéas deux et suivants du I.
Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites dans le délai fixé par la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.
III  Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 transmet au demandeur, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, un courrier indiquant les pièces manquantes qui doivent être produites dans un délai de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de ce courrier.
Dès réception des pièces demandées, la commission émet un récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément au I.
Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites à l'expiration du délai indiqué dans le courrier de la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.
IV  Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout changement dans les éléments prévus à l'article R. 211-20, et notamment de la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
V  Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III
. »

4. Chèques-vacances

La gestion des conventions entre prestataires et l’agence nationale pour les chèques-vacances est simplifiée.

A noter que l’absence de présentation au remboursement de chèques-vacances pendant un délai de deux entrainera la résiliation de plein droit de sa convention (article R.411-13 code du tourisme).

5. Fiches de police

Les modalités d’établissement et de conservation des fiches de police pour les étrangers sont modifiées. L’article R.611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est profondément remanié à cette occasion.

L’obligation d’établir de telles fiches est désormais étendue à tous les prestataires assurant l’hébergement, y compris en meublés de tourisme ou en chambres d’hôtes.

Cependant, il n’y a plus de transmission quotidienne de ces fiches. Elles devront être conservées pendant 6 mois et remises à la demande des services de police et gendarmerie. La transmission par voie électronique est autorisée.

Ces fiches devront contenir outre les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile habituel de l’étranger, son numéro de téléphone mobile, son adresse email et les dates d’arrivée et de départ prévue au sein de l’établissement.

V.A.

►  En savoir plus :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031056551&fastPos=1&fastReqId=1192644092&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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