Eyjafjallajökull, le passager et la compagnie aérienne

Publié le 23/04/2014 Vu 2 651 fois 0
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Retour sur l'arrêt de la CJUE du 31 janvier 2013 suite à l'éruption volcanique Eyjafjallajökull

Retour sur l'arrêt de la CJUE du 31 janvier 2013 suite à l'éruption volcanique Eyjafjallajökull

Eyjafjallajökull, le passager et la compagnie aérienne

Il y a tout juste une année, la CJUE rendait un arrêt important (CJUE 31 janvier 2013 aff. C-12/11 McDonagh c. Ryanair) en matière de droit des passagers aériens, et en particulier relatif au droit à assistance prévu par le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.

Tout le monde a encore à l’esprit l’éruption au printemps 2010 de ce volcan islandais au doux nom imprononçable, dont les cendres expulsées dans l’atmosphère entraînèrent la fermeture d’une bonne partie de l’espace aérien européen, provoquant ainsi de belles turbulences pour les compagnies aériennes et leurs passagers.

Il ne faisait aucun doute que la fermeture de l’espace aérien résultant de cette éruption constituait bien, du point de vue des compagnies aériennes, une circonstance extraordinaire au sens du Règlement européen précité, en sorte qu’elles étaient excusées de ne pouvoir transporter à destination leurs passagers en temps et en heures.

Oui mais voilà… de nombreux passagers se sont retrouvés bloqués dans les aéroports loin de chez eux et ne pouvaient pour la plupart regagner leur contrée.

C’était donc sans compter sur les dispositions du Règlement européen protectrices des droits des passagers aériens.

Et la CJUE de décider que, quand bien même un vol serait annulé ou retardé en raison d’une circonstance extraordinaire (comme ici) la compagnie aérienne devait offrir à ses passagers une assistance (à savoir une prise en charge consistant selon le cas, en des collations, nuits d’hôtel, etc.). Une telle décision est particulièrement favorable aux passagers et dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE sur la protection accordée aux passagers aériens.

La CJUE a néanmoins tempéré ce principe en précisant, dans l’hypothèse où la compagnie aérienne n’aurait pas offert cette assistance comme c’était le cas ici, que le passager pouvait obtenir le remboursement des sommes qu’il avait exposées uniquement dans la mesure où elles étaient « nécessaires, appropriées et raisonnables » (Points 51 et 66 de l’arrêt de la CJUE). Il ne s’agit donc pas d’indemniser les passagers du préjudice résultant du retard ou de l’annulation mais bien de les indemniser d’un équivalent de la prise en charge due.

La compagnie aérienne devait donc rembourser à son passager les frais d’hébergement, de restauration et de transport exposés dans l’attente de son réacheminement.

Cependant, la compagnie soulevait à juste titre la question de la durée et du montant d’une telle prise en charge. Rien n’étant prévu dans le Règlement, la Cour avait estimé que la compagnie ne pouvait limiter la prise en charge.

Relevons qu’une proposition de réforme de ce règlement est en cours d’adoption : il est envisagé d’encadrer cette prise en charge si une telle hypothèse devait se renouveler. En effet, à l’avenir la prise en charge sera limitée à trois nuitées de 100 € maximum par nuit et par passager, uniquement lorsque la compagnie pourra justifier que de circonstances extraordinaires et que cela n’aurait pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Dans les autres cas, il n’y aura aucun maximum…


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db3c15e28570a44161bcc8c11f2a7aa881.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbxr0?text=&docid=133245&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706200

Initialement publié le 31/01/2014

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