ZTI : le juge administratif donne ses critères d’appréciation

Publié le 06/04/2018 Vu 2 875 fois 0
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Dans trois jugements, le tribunal administratif vient préciser les contours des zones touristiques internationales.

Dans trois jugements, le tribunal administratif vient préciser les contours des zones touristiques internatio

ZTI : le juge administratif donne ses critères d’appréciation

Par trois jugements du même jour (1) le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la légalité de trois arrêtés pris pour reconnaître trois zones touristiques internationales : Olympiades, Haussmann et Beaugrenelle.

L’enjeu est de taille car la reconnaissance de ces « ZTI » permet, à titre d’exception, le recours au travail dominical dans les conditions prévues par le code du travail issues de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité de chances économiques (voir notre précédent billet : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/macron-face-enjeux-ouverture-dominicale-18653.htm).

Ainsi, aux termes de l’article L.3132-24 du code du travail, « I- Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4.  II. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. (…) ».

Rappelons que 12 arrêtés avaient été finalement adoptés le 25 septembre 2015 en application de ces dispoitions afin de délimiter les zones touristiques internationales sur Paris (voir notre précédent billet : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/nouvelles-zones-touristiques-internationales-18897.htm).

S’agissant des zones Haussmann et Beaugrenelle, le tribunal confirme la légalité des arrêtés. Il souligne que ces zones comprennent dans leurs périmètres des sites culturels éminemment attractifs au plan international (Opéra Garnier, musée Grévin, Tour Eiffel, champ de Mars, quai de Seine) ainsi que des commerces de renommée mondiale (Printemps, Galeries Lafayette, centre commercial Beaugrenelle) dans lesquels les achats réalisés par des touristes étrangers représentent une part significative du chiffre d’affaires (jusqu’à 50%). Ces zones sont de plus desservies par des transports en commun fréquentés par de nombreux étrangers. Le parc hôtelier y est également particulièrement développé par rapport à d’autres quartiers parisiens.

Ces zones ont un fort pouvoir attractif pour les touristes étrangers tant d’un point de vue culturel que commercial et sont souvent mentionnées dans les guides.

En revanche, le tribunal a abouti à une autre solution s’agissant de la zone Olympiades. Il n’a pas reconnu que cette zone pouvait être considérée comme une « ZTI » au sens de l’article L.3132-24 du code du travail et a donc annulé l’arrêté s’y rapportant.

Comme pour les autres zones évoquées ci-dessus, le tribunal a fait ici une analyse précise des éléments d'appréciation invoqués. Cette-fois il a estimé que les critères n’étaient pas réunis. En dépit de la proximité avec le quartier chinois et le quartier de la Butte-aux-Cailles, de la manufacture des Gobelins et de la fondation Jérôme Seydoux-Pathé, le tribunal a considéré que cette zone n’avait pas un rayonnement international avéré. Ce périmètre est très peu mentionné dans les réseaux sociaux touristiques et le chiffre d’affaire réalisé avec des étrangers dans le centre commercial Italie 2 ne représente que 3.8%.

Le tribunal en déduit que cette zone ne répond pas aux critères posés par le code du travail. Néanmoins, il estime qu’il serait dommageable en pratique d’annuler l’arrêté contesté avec rétroactivité. C’est pourquoi, l’annulation ne prendra effet que 4 mois après la notification de son jugement.

V.A.


(1) TA Paris, 13 février 2018, n° 1621002 – 1621385
     TA Paris, 13 février 2018, n° 1621005
     TA Paris, 13 février 2018, n° 1621001 - 1621006

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