Malaise d’un enfant dans une piscine : exonération de responsabilité de l’agence de voyages

Publié le 23/01/2015 Vu 4 135 fois 0
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Malgré la responsabilité de plein droit des agences de voyages consacrée à l’article L.211-16 du code du tourisme, l’agence qui a vendu un séjour ne sera pas systématiquement responsable en cas d’accident tragique dans la piscine d’un hôtel. Eclairage sur les éléments à relever.

Malgré la responsabilité de plein droit des agences de voyages consacrée à l’article L.211-16 du code du

Malaise d’un enfant dans une piscine : exonération de responsabilité de l’agence de voyages

La Cour de Cassation vient de rendre un nouvel arrêt (Cass. Civ. 1ère 15 janvier 2015, n°13-24701) dans une affaire où un tragique accident était survenu dans la piscine d’un hôtel, causant de graves séquelles à un garçonnet de 7 ans.

Dans cette affaire, une famille avait acheté un séjour touristique auprès d’une agence de voyages.
Sur place, alors qu’il se baignait dans la piscine de l’hôtel sous la surveillance de sa mère, le garçonnet a été pris d’un malaise. Il se trouve depuis cet incident dans un état végétatif.
Les parents ont alors décidé d’assigner l’agence de voyages ainsi que l’hôtel en réparation de leurs préjudices.

La responsabilité de l’agence et de l’hôtel avait dans un premier temps été écartée par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion. Sur pourvoi formé par les parents, la Cour de Cassation avait cassé l’arrêt (Cass. Civ. 1ère 19 mars 2009, n°07-17802) au motif que la Cour d’appel n’avait pas constaté que le défaut de surveillance de la mère était à l’origine du dommage. La Cour renvoyait donc l’affaire devant la Cour d’appel.

La Cour d’appel de renvoi décidait alors que la responsabilité de l’agence de voyages et de l’hôtel n’était pas établie.

Elle relevait à cet effet :
- que le garçonnet qui était sous la garde de sa mère se baignait ce jour-là seul dans la piscine (sa mère étant restée au bord l’eau),
- qu’un panneau au bord de la piscine précisait que la piscine ne faisait pas l’objet d’une surveillance par des maîtres-nageurs,
- que le personnel présent autour de la piscine ne pouvait être considéré comme étant des maîtres-nageurs consacrés à la surveillance des baigneurs, et
- qu’il existait au sein de l’hôtel un club enfant (doté d’une piscine séparée) à qui pouvaient être confiés les enfants.
- L’alerte suite au malaise de l’enfant avait aussi été donnée par un autre baigneur.

La Cour d’appel en a déduit que le défaut de surveillance des parents était seul à l’origine du dommage.

Sur un second pourvoi formé par les parents, la Cour de Cassation approuvait cette fois-ci la décision de la Cour d’appel.

Malgré les circonstances dramatiques de l’affaire, la solution illustre pleinement un des cas d’exonération de la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages.

Il découle en effet de l’article L.211-16 du code du tourisme que l’agence peut s’exonérer de sa responsabilité dans trois cas seulement :

• Lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable à l’acheteur du séjour ;
• Lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution résulte d’un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations du séjour ;
• En cas de force majeure.

Dans l’affaire commentée, la Cour avait considéré que les préjudices subis résultaient uniquement du défaut de surveillance des parents, en sorte qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’agence ou au prestataire hôtelier. Responsabilité de plein droit ne signifie donc pas responsabilité automatique et chaque affaire doit être appréciée en fonction des circonstances précises qui doivent être relevées par les juges pour justifier l’origine du dommage et déterminer s’il y a, ou non, matière à retenir la responsabilité du professionnel du tourisme.

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