L’obligation de ponctualité de la SNCF est une obligation de résultat

Publié le 26/01/2016 Vu 28 466 fois 0
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La Cour de Cassation souligne clairement pour la première fois que l’obligation de ponctualité de la SNCF est une obligation de résultat.

La Cour de Cassation souligne clairement pour la première fois que l’obligation de ponctualité de la SNCF

L’obligation de ponctualité de la SNCF est une obligation de résultat

Dans l’affaire commentée (Cass. Civ. 1ère 14 janvier 2016 n°14-28227), la Cour de Cassation a précisé dans un attendu de principe, au visa des articles 1147 et 1150 du code civil que :

« l'obligation de ponctualité à laquelle s'engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; que la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l'exécution de celui-ci. »

C’est la première fois que la haute juridiction confirme ainsi que l’obligation de ponctualité pesant sur le transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat.

Rappelons que cette obligation est contenue dans le cahier des charges du transporteur national.

Si le principe d’indemnisation par les transporteurs de passagers et en particulier par le transporteur ferroviaire des seuls préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat (deuxième partie de l’attendu de la Cour de Cassation) constitue désormais une solution classique (depuis par exemple Cass. Civ. 1ère 26 septembre 2012 n°11-13177), la haute juridiction n’avait pas encore eu l’occasion de préciser le régime de la responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de retard.

Dans cette affaire, un client de la SNCF avait acheté deux billets de train : le premier pour un voyage en première classe de Marseille à Istres et le second, le lendemain de Istres à Nîmes. Pour le premier trajet, le passager avait dû voyager en seconde classe. Pour le second, un retard de plus de 30 minutes l’avait contraint de prendre un taxi afin de rejoindre Nîmes.

Le Juge de Proximité saisi du litige avait dans sa décision objet du pourvoi accordé une indemnisation à hauteur de 4.30€ pour le changement de classe et de 16.50€ pour le second billet inutilisé et rejeté toutes les autres demandes. Pour ce faire, il avait constaté que le passager n’établissait « ni la réalité ni la consistance d'une faute imputable au transporteur dont la responsabilité n'est pas engagée ».

La haute juridiction casse l’arrêt. Dès lors que le retard est établi, ce n’était pas au passager d’établir la faute de la SNCF.

Il appartenait à la SNCF de rapporter la preuve conformément à l’article 1147 du code civil d’une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée afin de s’exonérer de sa responsabilité. En d’autres termes, la faute du transporteur ferroviaire sera retenue dès lors qu’il manque à son obligation contractuelle de résultat prévue au contrat (ici de ponctualité) sauf à justifier d’une cause étrangère.


V.A.

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