Loi pour une République numérique : incidences sur l’économie collaborative

Publié le 13/10/2016 Vu 4 012 fois 0
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La loi pour une République numérique vient d’être adoptée. Elle présente quelques grandes nouveautés pour les acteurs de l’économie collaborative sans toutefois aller au bout des propositions du rapport Terrasse.

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Loi pour une République numérique : incidences sur l’économie collaborative

Le rapport du député Terrasse présentait en février dernier 19 propositions pour favoriser le développement de l’économie dite collaborative tout en préservant un équilibre entre les différents protagonistes : plateformes, consommateurs, mais aussi les concurrents « traditionnels » (voir notre actualité http://va-avocat.fr/tourisme-collaboratif-de-nouvelles-regles-du-jeu-en-vue/).

La loi pour une République numérique (loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 JORF n°0235 du 8 octobre 2016) qui vient d’être adoptée était une loi ambitieuse. Au final, elle apparaît comme un texte « fourre-tout » sur des questions diverses dans le numérique. Elle traite par exemple de l’échange de données entre administrations ou encore du rapprochement entre la CNIL et la CADA sur certains sujets communs, de la mise à disposition numérique de certains écrits scientifiques, des jeux en ligne, du recommandé électronique, de la protection de la vie privée, etc.

Ce sont quelques articles au sein de cette loi qui apportent des précisions aux acteurs de l’économie collaborative, professionnels ou non. Il n’y a pas eu de grande réflexion sur le sujet malgré les préconisations du rapport Terrasse.

Une obligation d’information bienvenue pour les consommateurs

La loi s’adresse en premier lieu aux plateformes Internet, agissant à titre professionnel, qu’elles soient rémunérées ou non.

Les consommateurs doivent être clairement informés de leurs droits et être conscients que bien souvent les plateformes auxquelles ils accèdent n’ont en réalité qu’un rôle d’intermédiaire les mettant en relation avec un tiers – lui-même professionnel ou non. Cette information constitue là l’un des enjeux majeurs de cette nouvelle économie.

Le nouvel article L.111-7 du code de la consommation prévoit une obligation d’information destinée au consommateur. La loi impose désormais aux plateformes de référencement comme d’intermédiation de fournir au consommateur une information loyale claire et transparente.

Cette information doit principalement porter sur :

« 1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. »

Un décret devra en préciser les conditions d’application selon la nature des activités de la plateforme en ligne.

Les plateformes d’avis en ligne sont quant à elles spécialement tenues d’informer les consommateurs de manière loyale, claire et transparente des modalités de mise en ligne ainsi que de contrôle (existants ou non) des avis publiés selon le nouvel article L-111-7-2 du code de la consommation.

Une obligation spécifique pour les locations de meublés touristiques : des effets à nuancer

La loi s’adresse également aux acteurs de l’économie collaborative qui ne sont pas nécessairement professionnels. Elle vise ici essentiellement les « offreurs » de services de location de meublés de tourisme sur des sites – très prisés – comme Airbnb, Abritel et autres.

L’article L.324-1-1 du code du tourisme est une nouvelle fois modifiée pour mettre en place une nouvelle obligation pesant sur les loueurs.

Cet article introduit un « permis de louer » tant décrié par certains. En effet, ces nouvelles dispositions imposent désormais au loueur d’un meublé de tourisme de faire une déclaration préalable soumise à enregistrement – et ce, dans les communes où le changement d’usage des locaux à usage d’habitation est soumis à autorisation préalable, comme Paris par exemple. Cette déclaration se substitue dans cette hypothèse à la déclaration « simple » en mairie (obligation qui existait déjà et qui est maintenue).

Un décret devra là aussi détailler les informations sollicitées par la mairie dans le cadre de cette déclaration.

Le loueur devra alors mentionner son numéro de déclaration obtenu de la mairie dans toutes les offres de location.

La plateforme qui mettra en ligne une telle annonce sera elle aussi obligée d’indiquer ce numéro. L’obligation de la plateforme va encore plus loin puisqu’elle devra s’assurer que le logement en question, s’il constitue la résidence principale du loueur, n’est pas loué plus de 120 jours par an et en informer le cas échéant – si elle a connaissance d’un éventuel dépassement – la mairie !

Une défiance encore palpable de l’économie collaborative

La loi pour une République numérique ne va pas au bout des propositions du rapport Terrasse, loin s’en faut. On observe un éparpillement des propositions du député Terrasse dans divers instruments (par exemple certaines propositions de nature fiscale sont finalement explicitées dans un bulletin de l’administration – retrouvez notre billet sur le sujet: http://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/imposition-revenus-issus-economie-collaborative-21734.htm).

Il aurait sans doute été préférable d’aborder les nombreuses questions couvrant l’économie collaborative dans une grande loi après une réflexion globale, et ce afin de trouver un juste équilibre d’une part entre tous les acteurs de l’économie collaborative (plateformes, offreurs, consommateurs, etc.) et d’autre part entre nouveaux acteurs et acteurs traditionnels (que sont les hôteliers, agences, etc.). Ce n’était pas l’option choisie…

Si les obligations d’information des plateformes évoquées plus haut sont conformes à certaines des propositions du rapport Terrasse visant à attirer l’attention du consommateur sur les conditions des transactions ou des opérations qu’il s’apprête à effectuer en ligne et sur les droits éventuels qui en découlent, il va sans dire que la nouvelle obligation de déclaration en mairie réservée au loueur de meublés touristiques constitue un frein certain à cette activité particulière qui connaît un fort engouement.

Cette déclaration ou « permis de louer » s’inscrit dans la droite ligne des mesures prises dans de nombreuses capitales à travers le monde contre des plateformes de location telles que AirBnb.

Ces mesures sont accueillies par les hôteliers qui voyaient dans cette activité une concurrence déloyale de la part des loueurs de meublés, et ce d’autant plus que l’activité des hôteliers parisiens en particulier est plus que morose à l’heure actuelle. Il est vrai que les loueurs doivent se soumettre à certaines obligations de nature fiscale (taxe de séjour, imposition des loyers, etc.) auxquels ils avaient tendance (pour certains) à échapper. Les hôteliers sont également soumis à de nombreuses contraintes (techniques, administratives, etc.) que ne supportent pas les loueurs. Mais d’un autre côté, rien ne peut laisser présager que ces nouvelles dispositions profiteront aux hôteliers directement tant il y a une différence de nature entre ces d’hébergements, les voyageurs ayant adopté ces nouveaux modes de consommation pour leurs déplacements.

Il manque encore une fois d’une réflexion globale et équilibrée alors que le tourisme en France est à la peine et que les nouveaux modes de consommation constituent une opportunité de développement économique et d’innovation du secteur touristique qui devrait profiter à tous.


V.A.

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