Quelle responsabilité en cas d'accident lors du trajet d'un baptême de plongée?

Publié le 17/02/2021 Vu 2 685 fois 0
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La cour de cassation se prononce sur l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur d'une activité sportive, ici d'un baptême de plongée.

La cour de cassation se prononce sur l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur d'une activité spor

Quelle responsabilité en cas d'accident lors du trajet d'un baptême de plongée?

Il est en pratique assez difficile d'engager la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive, en cas de préjudice corporel. Cela va surtout dépendre de la nature de l'activité et du rôle actif ou passif de la victime au cours de cette activité, en sorte que la jurisprudence retiendra selon les cas, à la charge de l'organisateur, une obligation de sécurité de moyens - auquel cas la victime devra établir la faute de celui-ci - ou bien une obligation de sécurité de résultat - pour laquelle il ne sera pas nécessaire d'établir une telle faute.

La présente décision commentée illustre bien ce propos.

Dans cette affaire, un plongeur a été sérieusement blessé alors qu'il se trouvait à bord d'une embarcation pilotée par l'organisateur du baptême de plongée, sur le trajet de retour. Une forte vageur a heurté le zodiac causant le tassement d'une de ses vertèbres. Il assigne alors l'assureur de l'organisateur pour obtenir l'indemnisatin de son préjudice. 

Toutefois, les juges du fond ne font pas droit à ses demandes. La cour de cassation confirme cette solution (Cass. Civ. 1, 9 décembre 2020, n°19-17832).

Elle considère tout d'abord que le trajet en zodiac faisait partie de l'activité et ne pouvait constituer un contrat de transport distinct du contrat principal - de plongée.

Elle relève ensuite que les participants à l'activité de plongée conservaient durant toute l'activité, y compris à bord du zodiac, un rôle actif. Des consignes leur avaient d'ailleurs été données pour pallier les chocs éventuels durant tout le trajet entre la plage et le site de plongée. 

Elle en déduisait que "l'organisateur n'était soumis durant cette phase, comme pendant l'activité elle-même, que d'une obligation de sécurité de moyens".

Dès lors, faute pour la victime de prouver que l'organisateur n'avait pas mis en oeuvre les moyens propres à assurer la sécurité des participants à l'activité de plongée, la responsabilité de l'organisateur ne pouvait être retenue dans ce cas.

V.A.

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