La lettre de licenciement pour motif économique

Publié le 24/10/2022 Vu 1 005 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de DIJON est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement prononcé pour motif économique.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de DIJON est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement prononc

La lettre de licenciement pour motif économique
INFOGRAPHIE_CA_DIJON.pdf

CA DIJON, 13 octobre 2022, RG n° 21/00008 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de DIJON est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement prononcé pour motif économique.

En la matière, l’article L. 1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à :

  • Des difficultés économiques,
  • Des mutations technologiques ;
  • Une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • La cessation d'activité de l'entreprise.

S’agissant du troisième motif, la Cour de cassation a précisé que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi (Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 19-11.514).

Ainsi, la réorganisation de l'entreprise n’est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-14.995).

En revanche, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi (Cass. soc., 07 juillet 2021, n° 20-12.904).

A cet égard, on rappellera que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554).

En l'espèce, la Cour d’appel de DIJON constate que la lettre de licenciement indique qu'il est "apparu primordial de sauvegarder la compétitivité de la structure pour en assurer la pérennité". Elle rappelle donc qu'il appartient à l'employeur de prouver que le licenciement est intervenu en raison d'une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.

Pour ce faire, l'employeur mettait en avant que la réorganisation impliquait de modifier les horaires de la salariée et de lui proposer d'inclure une clause de mobilité dans son contrat de travail afin d'intervenir sur l'ensemble des sites de l'association. Ces deux mesures ont été refusées par la salariée.

Toutefois, la Cour d'appel relève que l'employeur ne démontre pas que cette réorganisation avait pour but de sauvegarder la compétitivité, au surplus au sein d'une association bénéficiant de fonds qualifiés d'associatifs par l'expert-comptable, mais de prévenir l'aggravation des difficultés économiques.

Or, dès lors que la lettre de licenciement s'est basée sur la sauvegarde de la compétitivité, il n'est pas possible de fonder le licenciement a posteriori sur une autre cause.

Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la Cour d’appel attribue des dommages et intérêts à la salariée.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles