Les pouvoirs du BCO devant le CPH

Publié le 08/11/2021 Vu 7 069 fois 0
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Par cet arrêt, la Cour d'appel de MONTPELLIER revient sur les compétences du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de MONTPELLIER revient sur les compétences du bureau de conciliation et d’

Les pouvoirs du BCO devant le CPH
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CA MONTPELLIER, 3 novembre 2021, RG n° 21/01837 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de MONTPELLIER revient sur les compétences du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes.


En la matière, tout Conseil de prud’hommes est saisi par une requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci selon l’article R. 1452-2 du code du travail.

Le Greffe de la juridiction prud’homale convoque, ensuite, les parties à une première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation qui est chargé de concilier les parties en vertu de l’article L. 1454-1 du code du travail.

En l’absence de conciliation, les parties sont renvoyées à une seconde audience devant le bureau de jugement une fois que l’affaire est en état d’être plaidée.

Avant même cette audience finale, il est possible pour le bureau de conciliation et d’orientation de prendre des mesures dites provisoires et conservatoires détaillées à l’article R. 1454-14 du code du travail :

« 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ».

Des demandes dès le stade du BCO peuvent être déterminantes pour la suite de la procédure, notamment en vue d’obtenir la communication de documents dont le salarié n’a pas en sa possession.

Tel peut être le cas par exemple de feuilles d’émargement attestant de la réalité des horaires d’un salarié (Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-43.928).

Dans la mesure où il s’agit de mesure provisoire, les décisions du BCO ne peuvent faire l’objet d’aucun appel avant la décision finale prise par le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes conformément à l’article R. 1454-16 du code du travail.

La jurisprudence a néanmoins prévu à cette impossibilité de recours une exception en cas d’excès de pouvoir commis par le BCO, un appel-nullité est alors possible (Cass. soc.,  25 octobre 2011, n° 10-24.397).

La notion d’excès de pouvoir est strictement limitée. Dans une décision extrêmement exhaustive sur ce point, la Cour d’appel d’AMIENS a rappelé les deux hypothèses jusqu’à présent dégagées par la jurisprudence (CA AMIENS, 18 novembre 2020, RG n° 19/07605) :

  • D 'une part, commet un excès de pouvoir le juge qui use de prérogatives que la loi ne confère à aucun juge.
  • D'autre part. il y a excès de pouvoir en cas d'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs c'est-à-dire lorsque le juge viole la Constitution du 4 octobre 1958 en empiétant sur les domaines du législateur ou du pouvoir exécutif.

En revanche, le non-respect du contradictoire ou l’absence de motivation d’un refus de faire droit à une communication de pièces ne saurait constituer un excès de pouvoir (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-25.300 ; Cass. soc., 18 mars 2015, 14-10.593).
 
En l’espèce, la Cour d’appel de MONTPELLIER était justement amenée à apprécier la recevabilité d’un appel-nullité interjeté à l’encontre d’une décision du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de CARCASSONNE.

Il était question d’une salariée qui avait saisi les juridictions prud'homales aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le bureau de conciliation et d’orientation a fait droit à la demande de l'employeur qui a sollicité le remboursement d'indemnités complémentaires trop-perçus par la salariée et versées par un organisme de prévoyance au cours de son arrêt de travail.

Après avoir rappelé les compétences du bureau de conciliation et d’orientation, la Cour d'appel de MONTPELLIER rappelle, en premier lieu, le fait que les parties, après avoir introduit le présent recours, aient plaidé devant le bureau de jugement conformément à la décision du bureau de conciliation n'a pas d'incidence sur l'appel-nullité.

Elle constate ensuite que l'article R.1454-14 du code du travail permet au bureau de conciliation et d’orientation d'organiser la conciliation en ordonnant un certain nombre de mesures. Toutefois, il est constant que cet article n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié.

Sur ce dernier point, la Cour d’appel ne fait que reprendre une ancienne décision de la Cour de cassation ayant jugé en ce sens (Cass. soc., 6 mai 1997, n° 94-43.085).

Il s'ensuit que le bureau de conciliation et d’orientation a étendu l'application de l'article R.1454-14 susvisé à des sommes susceptibles d'être dues par la salariée à l'employeur en ordonnant leur remboursement, a commis un excès de pouvoir.

Dès lors, la Cour a annulé l'ordonnance du BCO ayant condamné la salariée.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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