La preuve de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture 

Publié le 19/04/2021 Vu 1 149 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de MONTPELLIER est amenée à statuer sur une demande de nullité d’une rupture conventionnelle pour cause de défaut de remise de la convention de rupture au salarié.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de MONTPELLIER est amenée à statuer sur une demande de nullité d’une rup

La preuve de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture 
INFOGRAPHIE_CA_MONTP.pdf

CA MONTPELLIER, 7 avril 2021, RG n° 16/05862 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de MONTPELLIER est amenée à statuer sur une demande de nullité d’une rupture conventionnelle pour cause de défaut de remise de la convention de rupture au salarié.


En la matière, on se reportera utilement aux dispositions de l’article L. 1237-14 du code du travail, qui dispose, en son premier alinéa, qu’à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation juge, de manière constante, qu’en l’absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, la rupture conventionnelle est nulle. Dès lors, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414).

Tel est le cas également lorsque l’exemplaire remis au salarié ne comporte pas la signature de l’employeur (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232).

Enfin, la juridiction suprême a fait peser la charge de la preuve de cette remise sur la partie qui s’en prévaut, soit dans la quasi-majorité des cas l’employeur (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770).

Encore récemment, la Cour de cassation a été obligée de rappeler cette règle en cassant un arrêt ayant fait supporté la charge de la preuve de la remise sur le salarié (Cass. soc., Cass. 10mars 2021, n° 20-12.801).

Tel était l'argument invoqué dans l’arrêt commenté par le salarié qui a signé une rupture conventionnelle avec son employeur, le 16 mai 2013.

La Cour d’appel de MONTPELLIER précise que, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, et également, pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

Or, elle constate, en l’espèce, que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, étant précisé qu’il importe peu de savoir lequel du salarié ou de l'employeur a été à l'initiative de la rupture. En effet, il ne résulte d'aucune mention portée sur le formulaire signé par les parties qu'un exemplaire de la convention a été remis au salarié.

Elle ajoute qu’il ne peut se déduire des déclarations suivantes faites par le salarié aux services de police le 24 juin 2013 : « c'est pour cette raison que j'ai demandé il y une quinzaine de jours une rupture conventionnelle de contrat qui a été acceptée » une quelconque intention de sa part de renoncer à son droit de rétractation.

Dès lors, la rupture conventionnelle est jugée nulle, de telle sorte que cette nullité conduit à ce que la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles