La transmission du contrat de sécurisation professionnelle

Publié le 21/06/2021 Vu 1 337 fois 0
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La Cour d'appel de PARIS rappelle l’obligation de l’employeur d’informer, au préalable, le salarié du motif économique de la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

La Cour d'appel de PARIS rappelle l’obligation de l’employeur d’informer, au préalable, le salarié du

La transmission du contrat de sécurisation professionnelle
INFOGRAPHIE_CA_PARIS.pdf

CA PARIS, 16 juin 2021, RG n° 19/02389 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de PARIS rappelle l’obligation de l’employeur d’informer, au préalable, le salarié du motif économique de la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).


En effet, tout salarié licencié pour un tel motif dans une entreprise de moins de 1.000 salariés doit se voir proposer par son employeur le bénéfice du CSE. Un tel système permet au salarié de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’un droit de formation renforcé. En outre, il percevra une allocation dont le montant équivaut à 75 % de son salaire journalier de référence durant les douze mois de la durée du CSP.

Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion au CSP emporte rupture du contrat de travail. En dépit de cette rupture, la jurisprudence a imposé à l’employeur d’informer le salarié concerné du motif économique de la rupture.

Pour ce faire, cette information doit avoir lieu avant que le salarié n’accepte le CSP (Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-16.218).

A défaut, la sanction est immédiate puisque le licenciement prononcé sera jugé sans cause réelle et sérieuse en cas de contestation du salarié. Il est donc primordial de respecter cette formalité.

L’idéal est de remettre cette information du motif économique de la rupture le jour de la remise de la proposition du CSP et, bien évidemment, pour des questions de preuve, sur un support démontrant sa réception par le salarié (document écrit remis contre décharge, courrier recommandé).

Tel est le cas également d’une information des difficultés économiques adressées dans le cadre d’un mail (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-17.865).

En revanche, l’information doit être effectuée au cours de la procédure de licenciement et non antérieurement, à défaut, elle est dépourvue de toute effet (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531).

Dans l’arrêt commenté, chronologiquement :

  • Le 27 juin 2017, un premier entretien préalable a eu lieu,
  • Le 9 juillet 2017, la salariée a accepté un CSP sans information du motif économique de la rupture,
  • Le 25 juillet 2017, l’employeur a annulé la procédure initiée antérieurement pour en engager une nouvelle au cours de laquelle la salariée signera, à deux reprises, un nouvel CSP.
L’employeur se retranche, ainsi, derrière cette nouvelle procédure en vue de pallier ses carences procédurales. De plus, il invoque le fait que la salariée ne pouvait ignorer le motif de la rupture dans la mesure où elle occupait un poste de directrice.


La Cour écarte ce raisonnement en rappelant les règles précitées et ce, pour les motifs suivants :

  • L’information du motif économique de la rupture s'impose peu important l'emploi occupé par le salarié dans l'entreprise.

  • L'annulation postérieure de la procédure par l'employeur et la signature de deux autres CSP par la salariée est sans incidence sur une rupture du contrat déjà acquise.

En d’autres termes, et pour résumer cet arrêt, aucune possibilité de se rattraper pour l’employeur dès lors que le salarié n’est pas informé du motif économique de la rupture de son contrat de travail au moment où il accepte un CSP.

Quelques jours auparavant, la Cour de cassation avait déjà rappelé cette obligation pour l’employeur, y compris si le salarié accepte le jour même le CSP (Cass. soc., 9 juin 2021, n° n° 19-14.904).
​​​​​​​

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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