Passagers aériens : La notion de vol intracommunautaire au regard du règlement CE n°261/2004

Publié le 23/11/2016 Vu 15 394 fois 0
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La Cour de Cassation donne une application de la notion de « vol intracommunautaire » qui doit être approuvée.

La Cour de Cassation donne une application de la notion de « vol intracommunautaire » qui doit être approuv

Passagers aériens : La notion de vol intracommunautaire au regard du règlement CE n°261/2004

Dans un arrêt rendu récemment (Cass. Civ. 1ère, 12 octobre 2016, n°15-20380) la Cour de Cassation donne une interprétation conforme de la notion de vol intracommunautaire au vu du règlement européen applicable.

Saisie sur pourvoi formé par la compagnie Corsair contre la décision du Juge de Proximité de Villejuif, la haute juridiction fait une application des textes communautaires, qui ne peut qu’être admise tant les textes applicables étaient dénués d’ambiguïté en l’espèce.

En effet, une famille avait acquis des billets d’avion pour voyager de Paris vers Saint-Denis de la Réunion. Or, le vol initialement programmé ayant été annulé, la famille a demandé le règlement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 600€ par passager. Le Juge a fait droit à cette demande au motif que l’indemnité forfaitaire se détermine en fonction de la distance du vol.

Or pour la compagnie, la décision du Juge méconnaît notamment les dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant la règlement CE n°295/91. Selon la demanderesse au pourvoi, l’indemnité aurait dû être de 400€ par passager, le vol litigieux de Paris à la Réunion étant un vol intracommunautaire.

La haute juridiction suit ce raisonnement et casse l’arrêt du Juge. Elle prend en considération les traités européens et règlement applicables.

Ainsi, la Cour de Cassation rappelle tout d’abord que ces textes sont applicables à la Réunion.

En effet, si des pays et territoires d’outre-mer relèvent de la souveraineté d’un Etat membre, il résulte du droit de l’Union que ces pays et territoires n’appartiennent pas au territoire de l’Union – et ne peuvent se voir appliquer les règlements européens. Il en va ainsi par exemple de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie, etc.

Mais ce n’est pas le cas de la Réunion, département d’outre-mer. Il en résulte que la Réunion est considérée comme territoire de l’Union et partant, les règlements européens trouvent à s’appliquer.

La Cour de Cassation reprend ensuite les dispositions de l’article 7 du règlement précité.

Cet article prévoit en son premier paragraphe :

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b).
[…]

Il est indiscutable pour la Cour de Cassation que l’annulation d’un vol intracommunautaire quand bien même il serait de plus de 3500 kilomètres entraîne le règlement d’une indemnité de 400 euros (et non de 600 euros comme sollicité par les passagers).

La haute juridiction rétablit sans surprise la juste indemnité au regard du règlement européen et renvoie vers une nouvelle juridiction du fond pour statuer sur les demandes.

V.A.

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