L’article 720 du Code Civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt : la mise en œuvre pratique s’avère pourtant plus complexe et est souvent l’objet d’un contentieux.
I – QUELLES SONT LES RÈGLES DE DÉTERMINATION DU DOMICILE ?
1°/ Le domicile volontaire
En vertu de l’article 102 du Code civil, le domicile correspond au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne de s’y installer de façon suffisamment permanente.
Le juge s’attache à déterminer non seulement sur le plan matériel le lieu où le défunt vivait effectivement et de manière stable au moment de son décès mais également sur le plan intentionnel, le lieu où il avait la volonté d’établir le centre principal de ses intérêts personnels, professionnels, économiques et patrimoniaux.
Lorsque ces critères fournissent des indications contradictoires, le juge en fait prévaloir un en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation.
2°/ Le domicile de droit
Il existe des hypothèses de domicile de droit :
- Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. S’ils ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside (article 108-2 du Code civil)
- Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur (article. 108-3 du Code Civil)
II – QUELLES SONT LES CONSEQUENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE JUDICIAIRE ?
Le lieu d’ouverture de la succession détermine la compétence territoriale de la juridiction appelée à examiner les difficultés qui pourraient survenir.
L’article 45 du Code de procédure civile dispose qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Par exemple :
- Le lieu de décès en maison de retraite a été écarté au profit du tribunal du ressort domicile indiqué sur l’acte de décès, le dernier avis d’imposition et les projets de déclaration de succession et d’acte de liquidation et partage de la succession du défunt établis par le notaire.
- Le lieu de décès dans une résidence secondaire a été écarté au profit du tribunal du domicile indiqué sur l’acte de décès, l’acte de donation-partage, les statuts d’une société, indices confortés par le lieu de soins et d’hospitalisation du défunt et des attestations de témoins.
Le cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.