Absence de passerelle entre la mise sous tutelle et l'habilitation familiale concernant les majeurs protégés
Civ 1 20 décembre 2017 16-27.507
Il n'existe pas de disposition légale autorisant le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à ouvrir une mesure d'habilitation familiale. Cet arrêt est un des premiers sur l'habilitation familiale et devrait être diffusé largement.
En l'espèce, une femme est placée sous telle à la suite d'une requête introduite par le procureur de la République. Le juge des tutelles attribue l'exercice de la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La fille de la tutélaire interjette appel et demande l'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale à l'égard de sa mère, ainsi que l'attribution de l'exercice de cette mesure de protection.
La cour d'appel la déboute, au motif que la représentation de la majeure protégée devait être globale et totale. Devant la Cour de cassation, la fille de la tutélaire fait valoir qu'il résulte des articles 494-1, 494-2 et 494-6 du Code civil que, lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 du Code civil, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi du 16 février 2915 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom et, si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge pouvant délivrer une habilitation générale sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés à l'article 494-6 alinéas 2 et 3.
Le pourvoi est rejeté par la haute juridiction au motif « qu'aucune disposition légale n'autorise le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d'habilitation familiale; que la cour d'appel ayant constaté que le juge des tutelles avait été saisi par le procureur de la république, d'une requête aux fins d'ouverture d'une tutelle au profit de Madame Juliette X, il en résulte qu'elle ne pouvait ordonner une mesure d'habilitation familiale.