De la clause de non-concurrence

Publié le 12/06/2013 Vu 1 547 fois 0
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Une société d' interim employait M.X et Mme Y. qui ont tous deux démissionné en août 2010 et ont ensuite été embauchés par une société concurrente, la société G.

Une société d' interim employait M.X et Mme Y. qui ont tous deux démissionné en août 2010 et ont ensuite

De la clause de non-concurrence

Une société d' interim employait M.X et Mme Y. qui ont tous deux démissionné en août 2010 et ont ensuite été embauchés par une société concurrente, la société G.

Faisant valoir que ces salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence et invoquant un détournement de clientèle, la première société a fait assigner la société G. en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

La Cour d'appel de Lyon ayant condamné la société G. , cette dernière s'est pourvue en cassation.

Le 14 mai 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. 

Elle estime que la cour d'appel, qui était saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, l'une recherchant la responsabilité de l'autre pour complicité de violations de clauses de non-concurrence, et la juridiction prud'homale n'étant pas saisie par les parties au contrat de travail, a énoncé à bon droit que l'absence de décision de cette juridiction sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n'empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs.

Par ailleurs, la Cour affirme que que la société G. ayant indiqué dans ses écritures qu'elle avait confié à M. X. un poste hors du territoire protégé, la cour d'appel a pu en déduire que cette société reconnaissait que la clause de non-concurrence avait vocation à s'appliquer.

Enfin, la Cour de cassation considère que devant la cour d'appel, la société G. ne discutait pas la validité de la clause de non-concurrence concernant M. X. et, s'agissant de Mme Y., se bornait à faire valoir que cette dernière, en qualité de "simple secrétaire" chargée de tâches administratives, ne pouvait se voir imposer une telle restriction à sa liberté de travailler, sans prétendre que la clause n'aurait pas été indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, ni qu'elle n'aurait pas été limitée dans le temps et dans l'espace. Elle ne peut donc reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué des recherches qui ne lui étaient pas demandées.

Source: Ordre des Avocats de Paris 

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