Le contrôle médical d'un salarié en arrêt de travail retenu comme élément établissant un harcèlement

Publié le 27/09/2010 Vu 4 582 fois 0
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Le fait pour un employeur de multiplier les contrevisites médicales pour vérifier que l'état de santé d'un salarié justifie ses absences pour maladie peut être un des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.

Le fait pour un employeur de multiplier les contrevisites médicales pour vérifier que l'état de santé d'un

Le contrôle médical d'un salarié en arrêt de travail retenu comme élément établissant un harcèlement

Le fait pour un employeur de multiplier les contrevisites médicales pour vérifier que l'état de santé d'un salarié justifie ses absences pour maladie peut être un des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.

La loi a prévu en matière de harcèlement un mode particulier d'administration de la preuve : le salarié qui se dit victime d'un harcèlement moral doit établir des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs (C. trav. art. L 1154-1).

Dans l'affaire en cause, la cour d'appel avait refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d'une salariée qui se disait harcelée par son employeur en considérant que le harcèlement n'était pas établi.

A tort, décide la Cour de cassation. Elle relève que l'employeur avait adressé à la salariée trois lettres contenant des observations partiellement injustifiées, avait engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à laquelle il avait finalement renoncé et avait provoqué, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à vérifier si l'état de santé de l'intéressée justifiait ses arrêts de travail pour maladie. Elle considère que la salariée fournissait ainsi des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il revenait dès lors à l'employeur d'apporter la preuve contraire.

 

 

Source : Editions Francis Lefebvre

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