Délégation d'autorité parentale au sein du couple homosexuel

Publié le 02/08/2010 Vu 12 563 fois 0
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Si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité

Délégation d'autorité parentale au sein du couple homosexuel

Si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

 C'est ce que vient rappeler cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 (Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-12.623).

 Cet arrêt du 8 juillet 2010 témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire de la délégation d'autorité parentale au sein du couple homosexuel un principe.

 En l'espèce, deux femmes ayant chacune un enfant biologique étaient, sur leur enfant respectif, seules titulaires de l'autorité parentale. Un tribunal de grande instance a accueilli leurs demandes de délégations croisées (TGI Lille, 11 déc. 2007, D. 2008. AJ 292 ; AJ fam. 2008. 119, obs. Chénédé). Cette décision ayant été infirmée en appel, elles ont formé un pourvoi en cassation dans lequel elles ont invoqué le bénéfice de la possibilité d'une délégation d'autorité parentale au sein d'un couple homosexuel, admise par la Cour de cassation en 2006 (Civ. 1re, 24 févr. 2006, D. 2006. Jur. 897, note Vigneau ; ibid Pan. 1139, obs. Granet-Lambrechts, et 1414, obs. Lemouland et Vigneau ; ibid. Point de vue 876, par Fulchiron ; AJ fam. 2006. 159, obs. Chénédé).

 Selon cette dernière en effet, une telle délégation peut être prononcée lorsque quatre conditions sont réunies (F. Chénédé, préc.) : le parent délégant est seul titulaire de l'autorité parentale, le délégant et le délégataire vivent une union stable et continue, la délégation est justifiée par des circonstances particulières, et elle est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

 Si, en l'espèce, la réunion des deux premières conditions n'était pas discutée, il n'en allait pas de même des deux dernières. Pour la cour d'appel, la preuve de circonstances particulières imposant une délégation d'autorité parentale n'était pas rapportée, dès lors que « les déplacements professionnels invoqués par les requérantes n'étaient qu'exceptionnels, que le risque d'accidents n'était qu'hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerce seul l'autorité parentale et qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se reconnaître mutuellement ». Il en allait de même de la conformité de la mesure demandée à l'intérêt supérieur des enfants : pour les juges du fond, il n'était pas démontré en quoi la délégation de l'autorité parentale leur permettrait « d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection ».

 Après avoir rappelé sa solution de 2006 (où la délégation avait été justifiée par le risque d'accidents auquel était soumise la mère biologique, qui effectuait de fréquents déplacements professionnels), la Cour de cassation approuve ces considérations et rejette le pourvoi. Elle indique ainsi que, si la délégation d'autorité parentale est possible au sein d'un couple homosexuel, encore faut-il, pour l'admettre, qu'elle soit opportune, ce que le contrôle des conditions relatives à l'existence de circonstances exceptionnelles et de la conformité de la mesure à l'intérêt supérieur de l'enfant permet justement d'identifier.

 On relèvera toutefois qu'à partir d'éléments de fait identiques, l'appréciation des juges risque d'être divergente. Ainsi, en 2006, il avait été jugé que la délégation était conforme à l'intérêt supérieur des enfants, dans la mesure où ceux-ci étaient « équilibrés et heureux » et « bénéficiaient de l'amour, du respect de l'autorité et de la sérénité nécessaire à leur développement ». Dans le présent arrêt au contraire, les juges ont déduit du fait que, les enfants étant déjà pleinement épanouis, une délégation d'autorité parentale ne leur permettrait pas d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection.

 

 

 

 

Source : Editions Dalloz 2010. I. Gallmeister

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