Gestation pour autrui et transcription

Publié le 02/10/2013 Vu 1 333 fois 0
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Est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui

Est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les for

Gestation pour autrui et transcription

Est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui

Emilie est née le 31 juillet 2009 à Mumbai (Inde), de Mme X. et de M. Y., lequel, de nationalité française, l'avait reconnue en France, le 29 juillet 2009, devant un officier de l'état civil. Le procureur de la République s'est opposé à la demande de M. Y. tendant à la transcription sur un registre consulaire de l'acte de naissance établi en Inde.

M. Y. et Mme X. faisant grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil français, se sont pourvus en cassation.

Le 13 septembre 2013, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil.

Ainsi, en l'espèce, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre M. Y. et Mme X., en a déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil français. En présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués.

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