Irresponsabilité du notaire informant mal ses clients

Publié le Modifié le 14/10/2014 Vu 3 021 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La devoir d'information et de conseil du notaire recevant un contrat de mariage est confirmé par la Cour de cassation, alors même que ce dernier échappe à sa responsabilité dans le cas d’espèce. La Cour rejette de ce fait la demande d'un ex-époux en indemnisation et en responsabilité du notaire ayant oublié de le conseiller sur la clause de reprise des apports en cas de divorce.

La devoir d'information et de conseil du notaire recevant un contrat de mariage est confirmé par la Cour de c

Irresponsabilité du notaire informant mal ses clients

La devoir d'information et de conseil du notaire recevant un contrat de mariage est confirmé par la Cour de cassation, alors même que ce dernier échappe à sa responsabilité dans le cas d'espèce. La Cour rejette de ce fait la demande d'un ex-époux en indemnisation et en responsabilité du notaire ayant oublié de le conseiller sur la clause de reprise des apports en cas de divorce.

Cass. 1e civ. 30 avril 2014 n° 13-16.380 (n° 493 F-PBI)

(Extraits)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 février 2013), que M. L. et Mme E. se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. M., notaire ; qu’ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008 ; que reprochant à M. M. d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, M. L. l’a assigné en indemnisation ;

Attendu que M. L. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que M. M. avait commis une faute en informant faussement les époux L.-E. de ce qu’en cas de divorce, leur régime de communauté universelle leur permettrait de reprendre les apports qu’ils avaient faits à la communauté au jour du mariage et que cette faute avait entraîné un préjudice caractérisé par une perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ; qu’en refusant cependant toute indemnisation à M. L. parce qu’il ne démontrait pas que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial aurait engendré pour lui un préjudice direct et certain, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir retenu une faute à l’encontre du notaire, l’arrêt relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que M. L. ne justifiait pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. L. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître  Caroline YADAN PESAH

Avocate en Droit de la Famille, Droit du Divorce et Droit Immobilier depuis plus de 25 ans, je vous partage ici plus de 500 articles juridiques et ma passion pour la défense de vos intérêts.

Besoin d'aide ? 

Votre Téléconsultation Juridique 

avec Maître Caroline YADAN PESAH

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris

N° de toque : E1839

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles