La primordialité de l’intérêt des enfants lors de la fixation du droit de visite et d’hébergement

Publié le 13/07/2015 Vu 4 852 fois 0
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Les juges du fond ne sauraient, lors de la fixation d’un droit de visite, se focaliser sur une égalité stricte entre les parents ; mais doivent plutôt faire primer l’intérêt des enfants.

Les juges du fond ne sauraient, lors de la fixation d’un droit de visite, se focaliser sur une égalité str

La primordialité de l’intérêt des enfants lors de la fixation du droit de visite et d’hébergement

Cass. Civ. 1ère, 24 juin 2015, 14-20.000


Les juges du fond ne sauraient, lors de la fixation d’un droit de visite, se focaliser sur une égalité stricte entre les parents ; mais doivent plutôt faire primer l’intérêt des enfants.

En l’espèce, un droit d’hébergement avait été accordé à la mère et seul un droit de visite au père. Le père faisait grief à l’arrêt lui ayant refusé la garde alternée. La Cour de Cassation rend un arrêt de rejet et confirme l’arrêt d’appel, estimant que celle-ci a de bon droit fait primer l’intérêt des enfants sur l’égalité entre parents.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 avril 2014), que du mariage de M. X... et de Mme Y... sont nées deux filles en 2001 et 2004 ; que, par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2007, un juge aux affaires familiales, saisi par Mme Y..., a notamment fixé la résidence des enfants chez leur mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ; que, par jugement du 20 février 2013, le divorce des époux a été prononcé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résidence alternée des enfants par quinzaine, de la fixer au domicile de la mère et de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les enfants souffrent de l'antagonisme permanent existant entre les parents, qui se manifeste, notamment, à propos de leur suivi médical, des occupations parascolaires auxquelles elles sont inscrites, voire de leur vêture, la situation ayant conduit à l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, et que l'aînée a exprimé sa déception d'être privée de participer à son activité le mercredi dans la mesure où son père n'appréciait pas celle-ci ; que la cour d'appel en a souverainement déduit, hors toute discrimination entre les parents, que l'intérêt primordial des enfants, qui ne pouvait être réduit à une stricte égalité de la durée du temps passé avec leurs parents, commandait de les maintenir dans leur environnement et une organisation de vie plus sécurisante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...


Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la résidence des deux enfants chez la mère et rejeté en conséquence la demande de résidence alternée par quinzaine formée à titre subsidiaire par monsieur X..., D'AVOIR accordé à monsieur Alain X... un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties : le week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 heures des semaines impaires outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour monsieur Alain X... d'aller chercher les enfants à la sortie des classes et de les ramener au domicile de la mère, dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener par une personne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle, dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute les périodes concernées, précisé que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant, est considérée comme la cinquième fin de semaine du mois, dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, et dit que les jours de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits et que la période de vacances scolaires s'entend du dernier jour sortie des classes jusqu'à la veille de la reprise des cours, et D'AVOIR en conséquence condamné monsieur X... à payer à madame Y..., pour l'éducation et l'entretien des deux enfants, une part contributive mensuelle indexée de deux fois 275 euros = 550 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résidence des deux enfants, la cour constate que madame Patricia Z..., vice-présidente du tribunal pour enfant de Lyon (Rhône) est saisie d'un dossier d'assistance éducative n° 1113/ 24/ 1 depuis 2012 ; que par ordonnance du 29 août 2012, il a été ordonné une mesure d'investigation judiciaire et éducative à l'égard d'Anaïs X... et de Delphine X... ; que le 22 octobre 2013, le magistrat a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : " 1/ instaure une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'Anaïs et de Delphine X..., à compter du 1er novembre 2013 et jusqu'au 30 novembre 2014, dit que la sauvegarde de l'enfance ¿ antenne Lyon sud (Rhône) sera chargée de l'exercice de cette mesure, dit qu'un rapport de mesure devra être déposé un mois avant l'échéance, soit le 31 octobre 2014, 2/ ordonne une mesure d'expertise psychiatrique de monsieur Alain X..., de madame Frédérique Y..., d'Anaïs X..., et de Delphine X..., confie l'exercice de cette mesure au docteur Marc B..., avec pour mission d'entendre et procéder à l'examen médical et psychiatriques de chacun des membres de la famille, et dire s'ils souffrent d'une pathologie, dire si les parents et enfants souffrent de troubles psychiques ou physiques susceptibles d'influer sur leur comportement, et si ces troubles rendent nécessaires des soins, évaluer l'état de santé psychique de chacun des membres de la famille et ses incidences sur les relations parents-enfants, formuler toutes observations utiles à la protection des enfants mineurs, dit que le rapport devra être déposé avant le 30 avril 2014, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'article 514 du code de procédure civile, laisse les dépens à la charge du trésor public " ; que l'article 256 du code civil déclare que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du présent livre ; que l'article 373-2-9 du code civil précise que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que l'article 373-2-6 du code civil prévoit, dans son alinéa 1er, que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; que l'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que l'article 373-2-3 du code civil précise que " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent " ; que le transfert de résidence ne peut être motivé que par l'intérêt de l'enfant ; que l'antagonisme permanent des deux parents ne permet pas à ce jour l'instauration de la résidence en alternance demandée par le père ; que dans l'intérêt des deux enfants, la cour confirme le jugement du 20 février 2013 qui a fixé la résidence des deux enfants chez la mère, sous réserve des décision à venir du juge des enfants (arrêt, p. 17 et 18) ; et que, sur le droit de visite et d'hébergement du père, monsieur Alain X..., selon les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles continues et effectives avec chacun de ses parents, et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves qui ne sont pas réunis en l'espèce ; qu'en vertu de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en tout état de cause, il statue pour déterminer les droits de visite et d'hébergement en considération de l'intérêt des enfants ; que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 922 et 455 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés (arrêt, p. 19),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la résidence habituelle des enfants, il convient de confirmer les mesures prises par le magistrat conciliateur, conformément à la demande des parties et en l'absence d'éléments nouveaux ; qu'en conséquence, Anaïs et Delphine auront leur résidence habituelle chez madame Frédérique Y... ; que, sur le droit de visite et d'hébergement paternel, en vertu de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents ; que par application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en tout état de cause, il statue pour déterminer les droits de visite et d'hébergement en considération de l'intérêt de l'enfant ; que les difficultés évoquées plus haut relatives au conflit parental exigent de maintenir les fillettes dans un environnement et une organisation de vie aussi stable et rassurante que possible ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les droits de visite et d'hébergement exercés par monsieur X... demeurent sources de conflits entre les parents s'agissant notamment des lieux ou des heures d'échange des fillettes, de leur suivi médical, de la participation aux activités auxquelles elles sont inscrites, voire de leur vêture ; que monsieur X... qui sollicite un élargissement de son droit de visite et d'hébergement en demandant de recevoir ses filles sur l'intégralité de leurs temps de loisir en période scolaire (toutes les fins de semaine et tous les mercredis) ne peut voir cette demande aboutir dans la mesure où elle priverait ses filles de toute relation avec leur mère sur leur temps de repos ; qu'il n'est pas de l'intérêt des fillettes âgées de 11 et 8 ans d'être privées de la possibilité de partager des fins de semaine avec leur mère ; que le seul fait qu'Anaïs et Delphine " passent " plus de temps avec leur mère du fait de leur résidence chez cette dernière qui a donc la charge des enfants sur les temps scolaires ne saurait entraîner la suppression de tout lien avec elle les week-end et les mercredis, les fillettes n'étant pas comptables du temps qu'elles partagent avec leurs deux parents étant rappelé en tant que de besoin que c'est la qualité des échanges des enfants avec leurs deux parents qui préside à la continuité et l'effectivité du maintien des liens tel que soulignés par les dispositions de l'article précité ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que les petites filles " s'adaptent comme elles le peuvent " à la situation de séparation tout en souffrant des conflits de leurs parents ; qu'Anaïs a pu par ailleurs exprimer sa déception d'être privée de participer à son activité le mercredi dans la mesure où son père n'aime pas celle-ci ou sa crainte de ne pouvoir assister aux activités de son école si celles-ci se déroulaient sur des temps où elle était chez son père ; qu'il n'apparaît donc pas opportun de modifier les droits de visite et d'hébergement tels qu'ils ont été fixés par l'ordonnance de non conciliation le 15 mars 2007 dans la mesure où ces mesures apparaissent comme un élément de stabilité dans l'organisation de la vie des enfants ; qu'il convient toutefois de dire que monsieur Alain X... pourra prendre en charge ses filles à la sortie des classes et non plus au domicile de la mère, à charge pour lui de les ramener au domicile de celle-ci ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la décision (jugement, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les époux, également investis de l'autorité parentale, jouissent de l'égalité de droits dans leurs relations avec les enfants aussi bien durant le mariage qu'après la dissolution de leur union ; qu'une telle égalité implique notamment que le père puisse passer avec son enfant le même temps que la mère, toute discrimination fondée sur la qualité de père étant à cet égard strictement prohibée ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de se voir accorder un droit de visite lui permettant de passer le même temps avec ses deux filles que leur mère, ou à défaut, d'une résidence alternée par quinzaine, seules solutions à même d'assurer l'égalité de droits de monsieur X... et de madame Y... dans leurs relations respectives avec leurs filles, la cour d'appel a violé l'article 5 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 de ladite convention,

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en limitant le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... en période scolaire à une fin de semaine sur deux et un mardi soir au mercredi soir sur deux sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 8 et 9) si le droit de visite ainsi fixé n'était pas discriminatoire à l'encontre de monsieur X... dont le temps passé avec ses filles se trouvait ainsi très inférieur à celui passé par les enfants avec leur mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 14 de ladite convention ;

3°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en rejetant la demande du père de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement fondé sur un partage égalitaire des jours passés par les enfants avec chaque parent, par la considération qu'un tel droit priverait les enfants de toute relation avec leur mère sur leur temps hebdomadaire de repos, cependant que, par sa décision, elle les privait de toute relation avec leur père les jours d'école, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

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