La Covid 19 et la rupture d’une période d’essai

Publié le 18/09/2023 Vu 859 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de ROUEN est amenée à apprécier la régularité d’une rupture de période d’essai prononcée le premier jour du confinement ordonné des suites de la crise sanitaire liée à la Covid 19.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de ROUEN est amenée à apprécier la régularité d’une rupture de période

La Covid 19 et la rupture d’une période d’essai
INFOGRAPHIE_CA_ROUEN.pdf

CA ROUEN, 31 août 2023, RG n° 21/03176 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de ROUEN est amenée à apprécier la régularité d’une rupture de période d’essai prononcée le premier jour du confinement ordonné des suites de la crise sanitaire liée à la Covid 19.

Comme indiqué dans un précédent article, il est certain dans les années à venir qu’un contentieux va naître concernant la crise sanitaire liée à la Covid-19.

En principe, selon l’article L. 1226-20 du code du travail, la période d’essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le régime juridique de la période d’essai est assez souple puisque chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif (Cass. soc., 20 octobre 2010 n° 08-40.822).

Cette souplesse est avant tout formelle puisque sur le fond, la rupture de la période d’essai par un employeur doit reposer sur un motif légitime lié notamment à la compétence professionnelle du salarié.

A titre d’illustration, la rupture ne peut pas intervenir pour un motif non inhérent à la personne du salarié, ce qui est nécessairement le cas d’une rupture fondée sur un motif économique (Cass. soc., 20 nov. 2007, n° 06-41.212).

De la même manière, une rupture motivée par le refus d’une salariée de sa baisse de rémunération n’est pas valable (Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-42.445).

Telle était la question en l’espèce où une salariée a été embauchée suivant un CDD à temps plein à compter du 16 mars 2020 en qualité de chauffeur.

Le lendemain de son premier jour, étant également le premier jour du confinement, l’employeur a rompu la période d’essai. Deux mois après, un nouveau contrat a été conclu pour le même poste.

Ultérieurement, la salariée a saisi les juridictions prud'homales afin de contester la rupture du premier contrat.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de ROUEN rejoint la position de la salariée. Elle juge qu’il ne peut sérieusement être soutenu que le contrat de travail conclu le 16 mars 2020 a été rompu le lendemain à raison d'une insatisfaction de l’employeur en lien avec les compétences de la salariée.

En effet, cette date correspond au début du confinement lié à la pandémie de Covid 19. Au surplus, la salariée a été réengagée le 20 mai suivant par cette même société et pour les mêmes fonctions, ce qui est contradictoire avec la rupture précitée.

Elle juge donc la rupture abusive. En revanche, sur l’indemnisation, la sanction encourue en cas d’une telle rupture abusive consiste en l'allocation de dommages et intérêts réparant le préjudice subi et non en l'allocation des salaires qui auraient dus être perçus jusqu'au termes du contrat.

Elle condamne donc l’employeur à verser à la salariée une somme de 1.000,00 € au titre de cette rupture abusive.

Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON en droit du travail et droit de la sécurité sociale

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles