L'absence d'autonomie énergétique empêche de rembourser un crédit

Publié le Modifié le 17/11/2022 Vu 1 859 fois 0
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Dans un jugement définitif (remporté par nos soins) du 08 avril 2022, le Tribunal de BRIGNOLES a sanctionné SVH ENERGIE et SOFINCO pour installations non conformes aux promesses d'autonomie énergétique

Dans un jugement définitif (remporté par nos soins) du 08 avril 2022, le Tribunal de BRIGNOLES a sanctionné

L'absence d'autonomie énergétique empêche de rembourser un crédit

I. Résumé des faits

Le 24 juin 2020, SVH ENERGIE (aujourd'hui en faillite), a démarché un jeune couple pour leur proposer d'acquérir un ensemble de packs d'énergie renouvelables (pack GSE SOLAR, pack GSE PAC SYSTEM, pack ballon thermodynamique, pack GSE LED, pack GSE connect).

L'ensemble, relativement coûteux (27 8770€) était destiné à leur permettre d'atteindre une autonomie énergétique.

Faute de pouvoir régler cette somme, le couple accepté de signer un crédit affecté auprès de CONSUMER FINANCE (ou SOFINCO).

Une fois les matériels installés et le vendeur réglé, le couple a eu à subir des désagréments très graves.

D'une part, les panneaux photovoltaïques ne fonctionnaient pas et n'ont donc offert aucune économie d'énergie au couple.

D'autre part, la pompe à chaleur a fui et percé le plafond de leur séjour.

 

II. PROCEDURE

De fait, un procès s'est engagé contre SVH ENERGIE et SOFINCO, procès qui fut rempli de succès.

A. Résolution des contrats de vente et de crédit

SVH ENERGIE s'était expressément engagée à ce que ses clients devienent "indépendants" et jouissent d'une autonomie énergétique, grâce à "l'autoconsommation" d'énergie des panneaux photovoltaïque.

Or, la réalité fut tout autre !

En effet, en premier lieu, les factures d'électricité du couple ont augmenté postérieurement à la pose des panneaux (ce qui est anormal, l'effet inverse aurait dû se produire)

En deuxième lieu, la pompe à chaleur s'est mise à fuir, ce qui a provoqué d'importants dégats dans la maison. De fait, aucune mise en chauffe de la maison n'était envisageable (... l'indépendance énergétique est donc loin d'être atteinte).

En dernier lieu, le ballon thermodynamique accusait également une fuite, empêchant son usage ! (l'indépendance énergétique est totalement absente).

En somme, SVH ENERGIE a vendu du matériel totalement impropre à sa destination, contraires à ses engagements écrits, car les travaux qu'elle a réalisé, l'ont été dans le plus parfait amateurisme.

Dans ces circonstances, les désordres ont été suffisamment graves pour que le tribunal prononce l'annulation du contrat de vente, à l'instar du contrat de crédit.

 

B. Exonération de rembourser le crédit

Là est la partie vitale du procès : le sort du crédit.

Le couple victime de SVH ENERGIE a été exonéré de devoir rembourser le crédit à SOFINCO, au motif que cette dernière avait réglé le vendeur à l'appui d'un document indiquant une exécution partielle de la vente.

Ce déblocage hâtif est préjudiciable pour le couple qui n'a jamais jouit des matériels vendus, en raison des circonstances ci-dessus indiquées.

 

III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Tout d'abord, orsque le vendeur s'engage à ce que ses clients deviennent énergétiquement indépendants, il est normal que ces derniers espèrent ne plus payer ou de manière dérisoire des frais d'électricité.

Si l'achat coûteux de panneaux solaires ne permet pas d'atteindre cet objectif, mais produit tout l'inverse, il est justifié de solliciter l'annulation de la vente, car l'installation n'est pas conforme à sa destination.

C'est un principe élémentaire.

Ensuite, une banque n'a le droit de payer un vendeur que si, et seulement si, elle est assurée que le vendeur a exécuté intégralement ses devoirs. 

Ce principe, bien que n'étant pas récent, est encore bravé par les établissements de crédit :

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation » (Civ. 1ère, 16 janvier 2013, n°12-13.022).

D'où la condamnation de SOFINCO, qui a débloqué le crédit à l'appui d'un document énonçant partiellement les matériels livrés et installés.

Enfin, si SOFINCO a été condamnée à rembourser ses clients, c'est qu'en raison du déblocage hâtif du crédit, elle a causé un préjudice à ces derniers qui n'ont jamais joui du matériel, faute d'être conforme à leurs attentes.

Me Grégory ROULAND - Avocat au Barreau de Paris et Docteur en droit

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