Pompe à chaleur défectueuse : COFIDIS déboutée de sa demande en remboursement

Publié le 27/03/2023 Vu 1 134 fois 0
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Le 20 mars 2023, la Cour d'appel de BORDEAUX a exonéré des victimes de la société ALL SUN de rembourser un crédit à la société COFIDIS en raison de la défectuosité d'une pompe à chaleur.

Le 20 mars 2023, la Cour d'appel de BORDEAUX a exonéré des victimes de la société ALL SUN de rembourser un

Pompe à chaleur défectueuse : COFIDIS déboutée de sa demande en remboursement

I. RAPPEL DES FAITS

Un couple conclut en 2018 avec la SARL ALLSUN FRANCE un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur Air/Eau pour un prix de 24 900€.

Ce contrat a été financé grâce à un crédit souscrit auprès de la société COFIDIS pour un montant de 24 900€ remboursable en 120 mensualités d'un montant de 242,07 euros chacune, après un différé d'amortissement de six mois.

La pompe à chaleur ne fonctionnant pas et la société ALLSUN FRANCE ne voulant pas réparer, un procès s'ensuit devant le tribunal d'ANGOULÊME.

Ce dernier annule la vente et le crédit et condamne la société ALLSUN FRANCE à rembourser ses clients, à les indemniser et à reprendre possession de ses matériels et à remettre le système de chauffage des victimes dans son état antérieur à la signature du bon de commande, sous astreinte.

Quant à COFIDIS, le tribunal lui interdit de réclamer aux emprunteurs le remboursement du solde du crédit, COFIDIS conservant les sommes prélevées.

La société Cofidis relève alors appel du jugement.

 

II. PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

La Cour d'appel confirme l'annulation des contrats de vente et de crédit.

L'enjeu du dossier est alors de savoir si COFIDIS est bien fondée à réclamer le remboursement du prêt aux emprunteurs.

Pour ce faire, les juges d'appel rappellent qu'en matière de crédit affecté, une banque peut engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1231 et suivants, si elle ùa,que à ses devoirs, si bien que les créances réciproques du prêteur et de l'emprunteur peuvent alors se compenser plus ou moins complètement.

En l'espèce, COFIDIS a réglé le vendeur sur la base d'un bon de commande irrégulier, puisqu'il ne mentionnait pas les coordonnées complètes du vendeur (adresse, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Or, l'irrégularité affectant le bon de commande pouvait aisément être décelée par COFIDIS, car ce contrôle n'exigeait pas des connaissances juridiques particulières et demeurait à la portée d'un établissement bancaire normalement prudent et diligent.

En outre, COFIDIS a eu l'imprudence de régler le vendeur à l'appui d'un document intitulé "attestation de livraison et d'installation demande de financement", dans lequel la case correspondant au numéro de facture n'est pas remplie.

D'ailleurs, la facture en question a été établie postérieurement à la demande de financement !

Au surplus, l'attestation du client est ainsi prérédigée de la main de COFIDIS :

Je soussigné X atteste que le bien (la prestation de service) objet du contrat de crédit que j'ai souscrit auprès de Cofidis, a été livré conforme (exécutée en totalité ce jour)'.

La formule renferme les termes de "bien" ou de "prestation de service", utilise des parenthèses comme pour indiquer des alternatives, et évoque une simple livraison, alors qu'il est question de la délivrance d'un bien.

Le sjuges d'appel critiquent cette formule, parfaitement nébuleuse et ne rendant =pas compte du fait que l'obligation de délivrance d'une pompe à chaleur à un acheteur profane requiert davantage qu'une simple mise à disposition du matériel, et n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (sous-entendu branchement et mise en service).

Aussi, l'attestation de livraison dont se prévaut COFIDIS ne permet pas d'établir l'effectivité de la mise en route de la pompe à chaleur et donc la complète exécution de sa prestation par le vendeur.

Par conséquent, les juges d'appel ont considéré que la société COFIDIS a commis une faute caractérisée par le défaut de contrôle de la régularité du contrat de vente et lacomplète exécution par le prestataire.

Si les emprunteurs doivent rembourser le banque, cette obligation est annulée par le jeu des compensations, du seul fait des fautes de COFIDIS : l'obligation des emprunteurs est compensée par la carence de COFIDIS qui est à l'origine du litige et ne peut réclamer paiement du crédit aux emprunteurs.

De fait, le jugement est confirmé.

On doit féliciter la Cour d'appel de BORDEAUX pour cet excellent arrêt. Malheureusement, de telles décisions ne font pas l'unanimité auprès de toutes les Cours d'appel qui, pour certaines montrent de la réticence à sanctionner les banques au détriment des consommateurs.

A quand une jurisprudence commune ?

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