En effet, en application de l'article L. 224-59 du Code de la consommation, tout vendeur sur une foire ou un salon, doit informer le consommateur qu'il ne jouit d'aucun droit de rétractation s'il signe un bon de commande.
Cette fausse croyance a ainsi conduit de nombreux consommateurs à être victimes d'arnaques à l'achat de panneaux photovoltaïques, de canapés, de chaudières, de menusierie, etc. et, ainsi, à se retrouver dans une détresse financière et morale. Toutefois, cette exclusion doit impérativement s'accompagner d'une information écrite mentionnée sur le stand, mais aussi sur le contrat qui est signée par le consommateur, en haut du contrat et de manière suffisamment lisible et explicite.
Mais pour quelle raison les ventes sur foires et salons ne jouissent pas du délai de rétractation de 14 jours ?!
La réponse est simple : les foires et les salons sont considérés comme des établissements commerciaux.
Le fait que le consommateur se présente à un stand revient à la même situation que s'il passait la porte du magasin pour signer un contrat.
Dans ces conditions, on ne jouit pas du moindre droit de rétractation.
                Ce principe trouve une limite !
En effet, si le consommateur, se trouvant dans l'allée commune, a été interpellé ou sollicité par le professionnel à venir visiter son stand et que cela a débouché à la signature d'un bon de commande, le consommateur jouit d'un droit de rétractation.
Telle est la décision de la CJUE en date du 17 décembre 2019 (aff. 465/19, B & L Elektrogeräte GmbH c/ GC).
De fait, il reviendra à prouver que ce n'est pas le consommateur qui est allé à la rencontre du vendeur, mais bien l'inverse...
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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