La responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil, anciennement article 1385 du Code civil) constitue l'un des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, au même titre que :
- la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (article 1244 du Code civil)
- la responsabilité du fait des incendies (article 1242 alinéa 2 du Code civil)
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