Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Juriste généraliste bénévole sur les Forums Légavox et Juristudiant. Précorrecteur bénévole par emails et OpenOffice de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit. 43 articles/billets rédigés et plus de 1090 billets didactiques comprenant des textes juridiques et/ou des hyperliens, recherchés, sélectionnés et choisis par mes soins, dirigeant vers des sites, blogs, podcasts ou vidéos juridiques. Pour une recherche par mot sur une page Internet, presser la touche Ctrl et taper sur la touche F de votre clavier : une fenêtre s'ouvre en haut à droite de votre écran, taper dedans votre mot puis taper sur Entrée pour faire défiler. Bienvenue et bonne navigation!

Le cadre juridique de l'usage de la force par les forces de l'ordre ou FDO

Publié le Modifié le 11/07/2024 Vu 1 382 fois 0
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Le cadre juridique de l'usage de la force léthale par les forces de l'ordre ou FDO

Le cadre juridique de l'usage de la force léthale par les forces de l'ordre ou FDO

Le cadre juridique de l'usage de la force par les forces de l'ordre ou FDO

Code de la sécurité intérieure ou CSI, dila, légifrance :

Article L435-1

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Création LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;

2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034107970

Article L211-9

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025505155

 

Code pénal, dila, légifrance :

Article 431-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8

 

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025543347

 

DE PLUS :

https://www.actu-juridique.fr/penal/mort-de-nahel-larticle-l-435-1-du-csi-sur-le-banc-des-accuses/

https://www.actu-juridique.fr/penal/mort-de-nahel-un-texte-ambigu-a-lorigine-du-drame/

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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000.

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