Code civil, dila, légifrance :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Source à jour et de plus :
JURISPRUDENCE DE 2009 DE LA COUR DE CASSATION :
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;
[...]
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait Mme X... d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Source et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021107169
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